Résumé de l'affaire

Action en remboursement du coût d'un voyage et en dommages-intérêts. Accueillie en partie.

Les demandeurs ont acheté de l'agence Voyages Touring CAA Québec un voyage pour quatre personnes au coût de 3 042 $. Il s'agissait d'un voyage organisé par le grossiste Vacances Multitour international inc. en République Dominicaine, dans un multiclub où, selon la publicité, on offrait logement, nourriture, plage, animation et de nombreuses activités, dont la pratique de plusieurs sports. Or, le club était situé à 160 kilomètres de l'aéroport et non à 60 kilomètres comme il avait été dit aux demandeurs; le transport s'est effectué dans un autobus de 12 places alors qu'il y avait 20 personnes; et une chambre n'a été disponible que 10 heures après l'arrivée. De plus, celle-ci était malpropre et non munie d'une cuisinette comme le prévoyait le contrat. L'électricité était interrompue plusieurs heures par jour, la nourriture était infecte et l'eau, non potable. Par ailleurs, la piscine n'était pas munie d'un filtreur, de sorte que l'eau était très sale. L'équipement sportif était presque nul ou endommagé. Enfin, les alentours de l'hôtel ressemblaient à un chantier de construction et les travaux commençaient tous les jours dès 6 h pour se terminer au coucher du soleil.

 

Résumé de la décision

L'agence de voyages de même que le grossiste sont des commerçants assujettis à la Loi sur la protection du consommateur. L'agence ne pouvait prétendre qu'elle n'a agi qu'à titre d'intermédiaire entre les demandeurs et le grossiste et que, par conséquent, sa responsabilité n'était pas engagée par le fait de l'inexécution des obligations des différents fournisseurs de services. Même si le contrat mentionnait «le tout selon les conditions de Brochure Multitour», il s'agit d'un contrat intervenu entre les demandeurs et l'agence et, en vertu de l'article 40 de la loi, le service fourni devait être celui prévu au contrat. L'agence et le grossiste sont donc solidairement responsables des obligations découlant du contrat. Le défaut d'exécution de celles-ci justifie le remboursement complet du coût du voyage, non seulement de la partie terrestre. De plus, une somme de 1 000 $ est accordée pour les inconvénients subis par les demandeurs.


Dernière modification : le 26 août 1992 à 0 h 00 min.