Résumé de l'affaire
Action en dommages-intérêts. Accueillie en partie.
Le 23 août 1988, le défendeur s'est présenté au bureau de la demanderesse afin d'obtenir une soumission pour l'installation d'un système de climatisation central à sa résidence. Le même jour, le directeur des ventes de la demanderesse et un ferblantier se sont rendus à la résidence du défendeur pour y faire un examen des lieux. Le défendeur a décidé par la suite de ne pas donner suite à son projet immédiatement. Le 16 mai 1989, le défendeur s'est présenté de nouveau au bureau de la demanderesse pour commander un appareil de climatisation portatif. En compagnie d'un préposé de la demanderesse, il s'est rendu à son domicile, où le contrat a été signé. Quelques jours plus tard, le défendeur a communiqué avec le directeur des ventes et lui a demandé de le rencontrer à sa résidence. Celui-ci s'y est rendu et a suggéré un autre système, que le défendeur a décidé d'acheter. Le contrat a été signé le 22 mai 1989 à la résidence du défendeur, à la demande de ce dernier. Deux jours plus tard, le défendeur a demandé des modifications au système mais, comme les parties ne se sont pas entendues sur celles-ci, le défendeur a fait parvenir à la demanderesse, le 31 mai suivant, une formule de résolution du contrat. En défense à l'action en dommages-intérêts intentée par la demanderesse, le défendeur plaide qu'il pouvait, en vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du consommateur, annuler le contrat signé le 22 mai.
Résumé de la décision
Le contrat signé par les parties ne constitue pas un contrat conclu par un vendeur itinérant puisqu'il n'a pas été sollicité par la demanderesse. La loi ne définit pas le mot «sollicité», qu'elle utilise à l'article 57, et on doit lui donner son sens courant. Or, c'est toujours à la demande du défendeur qu'un représentant de la demanderesse s'est rendu à son domicile. Les clauses qui prévoyaient la résolution du contrat dans un délai de 10 jours suivant la réception d'un double du contrat sont inapplicables, le texte qui les précède mentionnant d'ailleurs qu'elles ne concernent que les contrats conclus avec un vendeur itinérant. C'est donc sans droit que le défendeur a unilatéralement annulé le contrat. Dans un tel cas, la demanderesse pouvait réclamer les dépenses déjà engagées et des dommages-intérêts. Or, le Tribunal ne croit pas la demanderesse lorsqu'elle prétend avoir versé la somme de 2 225 $ à son ferblantier. Par ailleurs, la somme de 1 250 $ réclamée à titre de perte de profits escomptés est trop élevée et est réduite à 600 $, ce qui correspond au dépôt versé par le défendeur.