Résumé de l'affaire

Requête en modification des modalités de paiement. Accueillie en partie.

Une marge de crédit ne devant pas excéder 90 000 $ a été accordée au requérant par l'intimée. Ce contrat de crédit est garanti par une hypothèque de premier rang. Le requérant a omis de faire certains versements et le crédit obtenu dépasse maintenant 96 000 $. L'intimée s'est prévalue de l'article 105 de la Loi sur la protection du consommateur et a demandé la déchéance du bénéfice du terme. Le requérant a alors présenté une requête en modification des modalités de paiement. Il est ingénieur et travaille actuellement dans le golfe Persique à la construction d'immeubles, ce qui pourrait lui rapporter un million de dollars. Depuis deux ans, il n'avait eu aucun contrat et reçu aucuns honoraires. Le requérant offre de payer 10 000 $ dans un très court délai afin de couvrir la somme excédant la limite de 90 000 $ prévue au contrat de crédit. Il demande par ailleurs un délai de un an pour rembourser la totalité de sa dette et l'autorisation de ne payer que les intérêts pendant cette année. Il a mis en vente l'immeuble hypothéqué en faveur de l'intimée, lequel a une valeur d'au moins 130 000 $. L'intimée prétend que son crédit garanti par hypothèque est exclu de l'application de la Loi sur la protection du consommateur et qu'en conséquence elle n'avait pas à envoyer l'avis de déchéance du bénéfice du terme au requérant, qui ne pouvait pas demander une modification des modalités de paiement.

Résumé de la décision

L'article 6 de la Loi sur la protection du consommateur, qui prévoit qu'est exclu de l'application de la loi un prêt garanti par hypothèque, n'est pas en vigueur. Quant à l'article 21 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur, qui exempte un tel contrat de l'application des dispositions des articles 105 et 106 de la loi, il ne saurait avoir préséance sur un article de la loi, et encore moins si cet article n'est pas encore en vigueur. Le requérant n'ayant pas tenté de se soustraire à ses obligations, une partie de sa demande doit être accueillie. Un délai de six mois lui est accordé pour rembourser la totalité de sa dette et il devra payer les intérêts pendant ce délai. De plus, le requérant devra verser à l'intimée la somme de 10 000 $ dans un délai de 15 jours après le présent jugement.


Dernière modification : le 6 décembre 1995 à 20 h 35 min.