en bref

Vendeur itinérant - contrat non conforme à l'article 30 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur - accusation portée contre la corporation pour laquelle le vendeur itinérant aurait agi à titre de représentant - acquittement.

 

résumé

Selon un document intitulé «Your career with Amway» et régissant les relations entre la compagnie et ses vendeurs, il ne fait aucun doute que ceux-ci sont les agents ou représentants de l'accusée. Dans le présent cas, le vendeur itinérant a agi dans le cadre normal qu'on lui avait conféré. En effet, il a vendu un produit de la compagnie accusée et cette vente s'est faite de la façon prévue sauf en ce qui touche la rédaction de la facture. La corporation a cependant, selon une preuve prépondérante, usé de diligence raisonnable pour éviter que l'infraction ne soit commise. Elle a mis à la disposition de son vendeur un contrat en tout point conforme à la Loi sur la protection du consommateur, et, à plusieurs reprises, a avisé ses vendeurs de la province de Québec qu'ils devraient se conformer à ladite loi. La corporation ne peut donc être trouvée coupable par le biais de l'article 283 de la loi parce qu'elle aurait fait quelque chose ou omis de faire quelque chose en vue d'aider une personne à commettre ladite infraction.


Dernière modification : le 25 janvier 1984 à 0 h 00 min.