Résumé de l'affaire

Accusation d'avoir illégalement exercé les fonctions d'agent de voyages sans détenir de permis. Rejetée.

Son permis arrivant à échéance le 31 décembre 1987, l'accusée en avait demandé le renouvellement en date du 29 octobre 1987. Cette demande étant incomplète, les communications se sont multipliées entre le service des permis de l'Office de la protection du consommateur et l'accusée. Entre autres, le service des permis a avisé l'accusée, le 11 janvier 1988, que son fonds de roulement était déficitaire et qu'elle devait voir à corriger cette situation. Ce n'est que le 21 mars 1988 que cette question de déficit fut réglée à la satisfaction du service, qui délivra alors un permis d'agence de voyages à l'accusée pour l'année 1988. Cette dernière prétend que, compte tenu des circonstances entourant le renouvellement de son permis, elle croyait avoir le droit d'exercer ses fonctions dans l'intervalle.

 

Résumé de la décision

L'infraction reprochée à l'accusée en est une de responsabilité stricte, entrant dans la catégorie énoncée par le juge Dickson dans l'arrêt R. c. Sault-Ste-Marie (Corp. de la ville de), (C.S. Can., 1978-05-01), SOQUIJ AZ-78111157, [1978] 2 R.C.S. 1299. L'accusée n'a jamais reçu d'avis de non-renouvellement de son permis tel que le requiert l'article 13 de la Loi sur les agents de voyages. Au contraire, le service des permis l'a aidée dans ses démarches en vue d'obtenir un tel renouvellement, et ce, après la date d'expiration de son permis. Dans cette situation, l'accusée était en droit de croire que les démarches entreprises ne constituaient qu'une simple formalité avant la délivrance du permis en question. L'erreur commise en l'espèce en est une de fait et, en conséquence, la défense de l'accusée est recevable puisqu'elle croyait, pour des motifs raisonnables, à un état de fait qui, s'il avait existé, aurait rendu son acte innocent. Au surplus, la Cour considère que cette erreur a été induite officiellement en ce qu'elle est due essentiellement aux agissements de personnes chargées de l'administration de la loi qui n'ont pas avisé l'accusée de leur intention de ne pas renouveler son permis.


Dernière modification : le 10 janvier 1989 à 19 h 45 min.