En bref
Un prêteur sur gage est condamné à une amende pour avoir exploité son commerce sans permis et avoir omis certaines mentions exigées par la loi dans ses contrats.
Résumé de l'affaire
Accusations d'avoir exploité un commerce sans détenir le permis de prêteur d'argent et d'avoir omis de reproduire des mentions obligatoires dans les contrats. Déclaration de culpabilité et arrêt des procédures sous d'autres chefs de même nature.
En 2002, une inspection a été effectuée au commerce de la défenderesse à la suite d'une demande de renouvellement de permis. La vérificatrice a constaté que certains contrats ne respectaient pas les exigences obligatoires de la Loi sur la protection du consommateur dans le contexte d'un prêt d'argent à un consommateur garanti par la remise d'un bien meuble. La défenderesse n'a pas contesté ces manquements à l'article 115 de la loi, mais elle a allégué avoir été dans l'impossibilité de s'y conformer. Elle n'a par ailleurs pas nié avoir exploité son commerce sans permis depuis un jugement rendu en novembre 2001 qui avait refusé de le renouveler vu des taux d'intérêt trop élevés et son omission de se conformer aux dispositions de l'article 115 de la loi.
Résumé de la décision
À la suite de la décision rendue en 2001, la défenderesse a proposé des changements au taux d'intérêt, à la forme du contrat et à l'avis de reprise. Peu après, elle a constaté une difficulté majeure liée à l'exécution des garanties et aux délais, les modifications apportées au Code civil du Québec de 1994 ayant imposé des limites à la réalisation du gage puisque le prêt sur gage était assimilé à un prêt garanti par hypothèque. Elle a peut-être éprouvé une difficulté réelle de se conformer aux dispositions de l'article 115 de la loi, mais elle ne pouvait décider unilatéralement que la loi régissant les activités de son entreprise ne pouvait être respectée. Elle a ouvert son commerce bien après les modifications au Code civil du Québec et n'a pas eu à modifier ses activités quotidiennes à la suite du changement législatif. Après avoir été avisée, en novembre 2001, de son non-respect des exigences de la loi, elle devait prendre des mesures urgentes et diligentes pour s'y conformer. Or, elle n'a pas démontré de diligence raisonnable ni n'a pris toutes les précautions nécessaires pour prévenir la commission de l'infraction. Il est vrai que la défenderesse a exploité son commerce de 1997 à 2001 en utilisant les mêmes contrats sans recevoir d'avis de non-conformité de l'Office de la protection du consommateur et que cela a pu lui laisser croire qu'elle agissait en toute légalité. Toutefois, l'Office pouvait ensuite exiger, comme il l'a fait, qu'elle se conforme à la loi. On s'explique cependant mal le fait qu'il ait attendu jusqu'au mois de décembre 2002 pour refuser le permis alors qu'il savait que la défenderesse exploitait son commerce sans permis. Dans de telles circonstances, une personne raisonnable n'aurait pas cru qu'elle respectait la loi. La défenderesse est donc déclarée coupable de chacune des infractions. L'amende est fixée à 300 $ dans chaque cas, car il n'y a eu aucune plainte de consommateurs et qu'aucun revenu n'a été tiré de la commission de l'infraction, mis à part celui provenant du commerce, exploité sans permis. Comme 13 chefs d'accusation ont été portés pour 13 jours distincts relativement à chaque infraction et que l'arrêt Kienapple c. R. (C.S. Can., 1974-02-12), SOQUIJ AZ-75111060, [1975] 1 R.C.S. 729, interdit les déclarations de culpabilité multiples issues des mêmes faits et ayant des liens très étroits, un arrêt des procédures est prononcé sous 12 chefs pour chacune des infractions.