Résumé de l'affaire
Requête en irrecevabilité d'une action en remboursement d'une somme de 4 564 $. Accueillie.
Le 30 avril 1999, le demandeur a acheté à la défenderesse un véhicule automobile de l'année 1991. Immédiatement après en avoir pris possession, il a dû faire effectuer des réparations pour la somme de 1 360 $. Le 10 ou le 11 mai 1999, d'autres réparations ont été effectuées, au coût de 3 204 $. Ce n'est qu'à la suite de celles-ci que le demandeur a communiqué avec son vendeur pour lui en réclamer le remboursement. La défenderesse ayant refusé de l'indemniser, une mise en demeure a été envoyée à cette dernière le 17 mai 1999. Devant le refus de la défenderesse d'obtempérer à la mise en demeure, le demandeur a intenté une action concluant au remboursement du coût des réparations. La défenderesse allègue que le demandeur ne l'a jamais mise en demeure d'effectuer les réparations et qu'en conséquence son action doit être rejetée.
Résumé de la décision
Même si le tribunal acceptait la prétention du demandeur selon laquelle la dénonciation écrite du vice n'est pas requise en vertu des articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur, cela ne veut pas dire que l'acheteur n'a pas à mettre en demeure son vendeur de s'exécuter avant de procéder lui-même aux réparations. La mise en demeure, préalablement à la réparation, est essentielle même dans ce cas. Conclure autrement empêcherait le vendeur de recueillir des éléments de preuve pour se constituer une défense, le cas échéant. L'absence de mise en demeure constitue une fin de non-recevoir à l'action intentée par le demandeur.