Résumé de l'affaire
Action en réclamation de loyer impayé pour une automobile et en dommages-intérêts. Accueillie en partie (7 367,50 $).
Le 26 mai 1994, le défendeur a conclu une convention de location avec option d'achat d'une automobile d'occasion. Le loyer mensuel de 348,41 $ comprenait la taxe de vente du Québec (TVQ) et la taxe sur les produits et services (TPS). Le contrat prévoyait que la demanderesse demeurait propriétaire du véhicule jusqu'à son parfait paiement. Le défendeur a cessé de faire ses paiements au mois d'août 1995. Au mois de novembre 1996, la demanderesse a fait saisir le véhicule avant jugement et a intenté la présente action, réclamant les loyers échus, les intérêts, une indemnité pour l'excédent du kilométrage prévu au contrat et le coût des réparations nécessaires pour remettre le véhicule dans le même état qu'au moment de la location, exception faite de l'usure normale. Le défendeur n'a pas comparu ni n'a contesté l'action.
Résumé de la décision
Dans le calcul des dommages subis par la demanderesse, il n'y a pas lieu de tenir compte des versements effectués par le défendeur, car ce dernier a utilisé le véhicule pendant cette période, et il n'y a pas lieu de tenir compte de la valeur résiduelle du véhicule, car il appartient à la demanderesse tant que son prix n'a pas été entièrement acquitté. De plus, le loyer mensuel a été fixé par les parties en tenant compte de la valeur résiduelle du véhicule. On ne peut donc pas créditer une partie de la valeur résiduelle au défendeur. La valeur des 15 loyers mensuels échus et non payés jusqu'à la reprise du véhicule par la demanderesse s'élève à 5 226,30 $, ce qui comprend la TPS et la TVQ. Il n'y a pas lieu de soustraire les taxes de ce montant parce que la demanderesse a l'obligation de les facturer au consommateur et de les remettre aux autorités fiscales. Le défendeur avait aussi l'obligation d'acquitter le paiement de ces taxes. La demanderesse a droit à des intérêts sur les loyers échus. Ces intérêts sont de 18 %, comme prévu au contrat. Pour les 14 premiers mois de loyer, la somme obtenue sera divisée par 2 afin de tenir compte du fait que les loyers échus deviennent dus et portent intérêt successivement et non tous à la même date. Sur le dernier mois de loyer, les intérêts ne doivent pas être réduits puisque le plein montant du loyer échu porte alors intérêt. Selon cette méthode de calcul, la demanderesse a droit à des intérêts de 862,30 $. Il y a également lieu de tenir compte des 21 578 kilomètres excédentaires que le défendeur a parcourus, par rapport à la moyenne de 2 000 kilomètres par mois prévue au contrat, le tout devant être facturé à 0,05 $/km, selon le contrat, ce qui fait un montant de 1 078,90 $. L'article 150.10 de la Loi sur la protection du consommateur prévoit que le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration du bien par cas fortuit. De plus, selon le contrat, le consommateur ne peut être tenu responsable des dommages qui résultent de l'usure normale du véhicule. Enfin, en vertu de l'article 150.15 de la loi, le commerçant doit réduire ses dommages. Parmi les réparations dont la demanderesse réclame le remboursement, plusieurs semblent reliées à l'usure normale du véhicule. Seules les réclamations relatives à une boucle de ceinture endommagée par un chien et à un bris de la vitre arrière sont acceptées. La Cour en fixe arbitrairement le montant à 200 $ vu la preuve déficiente à l'égard de ces réparations.