EN BREF

La Loi sur la protection du consommateur s'applique à un agriculteur pour l'équipement acheté et devant servir à ses activités; en l'espèce, les demandeurs sont en droit d'obtenir 1 919 $ du commerçant qui leur a vendu un tracteur s'étant brisé prématurément.

RÉSUMÉ DE L'AFFAIRE

Requête en annulation d'un contrat de vente. Accueillie en partie.

 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION

Les demandeurs sont des agriculteurs qui ont acheté un tracteur du défendeur, lequel se spécialise dans la vente d'équipement agricole. Ils réclament l'annulation du contrat de vente pour cause de vices cachés ou, subsidiairement, des dommages-intérêts de 5 500 $. Le défendeur affirme qu'il a réparé le véhicule avant la vente et que celle-ci a été effectuée sans garantie. L'analyse du juge dans Royer c. Faucher et Faucher inc. (C.Q., 2005-03-11), SOQUIJ AZ-50311911, J.E. 2005-1148, permet de confirmer que la Loi sur la protection du consommateur s'applique à un agriculteur pour l'équipement acheté et devant servir à ses activités. Ainsi, bien que le défendeur n'ait accordé aucune garantie conventionnelle aux demandeurs, ces derniers bénéficient des autres recours fondés sur la loi ainsi que de la garantie légale. En vertu de l'article 38 de la loi, la durabilité du bien doit permettre au consommateur de l'utiliser pour l'usage auquel il le destine, et ce, pendant une durée raisonnable eu égard au prix payé pour celui-ci. En l'espèce, les problèmes constatés ne sont pas attribuables à une mauvaise utilisation du tracteur par les demandeurs. Le bris du tracteur après une soixantaine d'heures d'utilisation ne constitue pas une durée raisonnable. Par contre, étant donné que les problèmes mécaniques peuvent être corrigés au coût de 1 769 $, plutôt que de résoudre la vente, il y a lieu de condamner le défendeur à payer ce montant aux demandeurs, plus 150 $ pour les inconvénients subis.


Dernière modification : le 4 décembre 2013 à 0 h 00 min.