CONTRAT DE SERVICES : La défenderesse, qui a résilié sans préavis le contrat de service de garde qu'elle avait conclu avec les demandeurs, doit leur verser 1 463 $; le fait qu'elle ait accepté un nombre trop élevé d'enfants en raison de son ignorance des dispositions législatives et réglementaires applicables à sa garderie n'est pas un motif sérieux au sens de l'article 2126 C.C.Q.

Résumé
Demande en réclamation de dommages-intérêts ainsi que de dommages moraux et punitifs (4 845 $). Accueillie en partie (1 463 $).

Décision
En mars 2018, les demandeurs ont conclu un contrat avec la défenderesse pour des services de garde en milieu familial. Cette dernière a toutefois résilié le contrat, d'une durée prévue de 12 mois, le 12 mai 2018, par l'envoi d'un message texte. La résiliation prenait effet le jour ouvrable suivant, soit le 14 mai. Le contrat exigeait pourtant un préavis de 2 semaines. Les échanges de messages texte ainsi que le témoignage de la demanderesse démontrent que la défenderesse invoquait des problèmes de santé afin de justifier la résiliation sans préavis du contrat. Or, dans sa contestation, elle prétend plutôt qu'elle a reçu divers avis d'infraction et qu'elle n'aurait donc pas les autorisations nécessaires afin d'exploiter un service de garde accueillant plus de 6 enfants. Ainsi, le motif de résiliation du contrat résulterait de son ignorance des dispositions législatives et réglementaires applicables à sa garderie et du fait qu'elle aurait accepté un nombre trop élevé d'enfants. Le «motif sérieux» prévu à l'article 2126 du Code civil du Québec ne peut résulter de la négligence du prestataire de services. Les demandeurs ont subi du stress et des inconvénients en raison de cette résiliation sans préavis, mais ils ont rapidement trouvé une nouvelle place en garderie pour leur fille. Ils sont en droit d'obtenir des dommages-intérêts matériels de 663 $ — qui comprennent 350 $ pour les 2 semaines de préavis dont ils auraient dû bénéficier — plus 300 $ chacun pour le préjudice moral qu'ils ont subi ainsi que 100 $ chacun à titre de dommages exemplaires.


Dernière modification : le 20 juillet 2020 à 15 h 11 min.