Résumé de l'affaire

Action en remboursement du prix d'un voyage et en dommages-intérêts (2 984 $). Rejetée.

Les demandeurs ont acheté chez la défenderesse Tour Mont-Royal inc., par l'entremise de la défenderesse Inter Voyage inc., un voyage à forfait pour un séjour d'une semaine à Cuba. La portion terrestre de leur séjour, qui a coûté à chaque demandeur 41 $ par jour, comprenait l'hébergement, trois repas quotidiens, le vin, l'alcool à volonté ainsi qu'une variété d'activités sportives. Les demandeurs se sont plaints d'odeurs désagréables dans leur chambre, de la mauvaise qualité des repas, du choix limité des boissons et du fait que la piscine était surchlorée. De plus, le vol de retour ayant été retardé, ils ont manqué leur correspondance pour Québec. Considérant qu'il s'agit de manquements graves au contrat entre les parties, les demandeurs demandent l'annulation du contrat et le remboursement des sommes déboursées, soit 1 694 $, ainsi que 1 289 $ à titre de dommages-intérêts.

Décision

La responsabilité d'Inter Voyage ne sera engagée que si elle a commis une faute dans l'exercice normal de ses fonctions puisqu'il n'y a pas de responsabilité solidaire entre les défenderesses. En effet, on ne peut étendre la règle établie dans l'affaire General Motors Products of Canada Ltd. c. Kravitz (C.S. Can., 1979-01-23), SOQUIJ AZ-79111057, [1979] 1 R.C.S. 790, à un contrat de services puisque l'objet du contrat n'est pas un bien matériel clairement délimité. L'action intentée contre Inter Voyage doit donc être rejetée, cette dernière s'étant bornée à présenter aux demandeurs la brochure préparée par le grossiste, la défenderesse Tour Mont-Royal. Cette dernière est liée par un contrat de services constituant pour elle une obligation de moyens qui a pour corollaire l'obligation de prudence du client voyageur et la responsabilité du choix de sa destination. Tour Mont-Royal n'avait qu'à fournir les services mentionnés dans sa brochure de présentation, laquelle ne garantissait aucunement la qualité des services, sauf en ce qui concerne les repas. Il faut distinguer les faits suffisamment importants pour constituer un bris de contrat de ceux que l'on peut qualifier d'inconvénients inhérents à tous les voyages dans les pays tropicaux comme ceux qui ont été mis en preuve. De plus, étant donné le prix ridiculement bas payé par les demandeurs, ils ne devaient pas s'attendre à obtenir plus que ce qu'un acheteur raisonnable pourrait exiger dans les circonstances. Quant au transport aérien, l'obligation du transporteur est une obligation de moyens, laquelle est pondérée par une clause de limitation de responsabilité. Le fait d'avoir manqué leur correspondance et les inconvénients indirects qui en ont découlé sont couverts par cette clause, inscrite au verso de chaque billet en exécution de la convention de Varsovie, qui fait d'ailleurs partie intégrante du contrat intervenu entre les parties. L'action des demandeurs constitue un abus de droit qui doit être dénoncé. Même si les demandeurs n'ont pas aimé leur voyage, ils ont reçu la contrepartie à laquelle ils avaient droit aux termes de leur contrat avec le grossiste.


Dernière modification : le 30 juillet 2022 à 19 h 23 min.