Résumé de l'affaire
Requête en dommages-intérêts. Accueillie en partie.
Résumé de la décision
Le 19 novembre 2001, les requérantes ont acheté un voyage à forfait qui devait avoir lieu du samedi 1er décembre au samedi 8 décembre suivant. Le choix de ces dates avait été fait en fonction d'obligations professionnelles et familiales contraignantes. Le 20 novembre 2001, l'agence de voyages a informé les requérantes que les dates du voyage étaient modifiées et que le départ aurait lieu le dimanche 2 décembre et le retour, le lundi 10 décembre vers 3 h 25. Comme elles devaient reprendre le travail le 10 décembre, les requérantes ont préféré ne pas modifier les dates de leur voyage et ont choisi un grossiste différent qui offrait le même voyage. Elles ont cependant dû payer des frais additionnels de 515 $ à leur agence. En vertu de l'article 16 de la Loi sur la protection du consommateur, l'agence de voyages et le grossiste avaient l'obligation de fournir un service à une date donnée; seule la preuve de l'existence d'une force majeure leur aurait permis de se dégager de toute responsabilité. Cette preuve n'a pas été faite, car le grossiste s'est contenté d'affirmer que le vol du samedi avait été annulé. Celui-ci ne peut limiter sa responsabilité en invoquant la décision du transporteur aérien. La somme de 515 $ devra donc être remboursée aux requérantes. Cependant, il n'y a pas lieu de leur accorder une indemnité à titre de dommage exemplaire, la mauvaise foi de l'agence et du grossiste n'ayant pas été prouvée puisqu'ils ont tout fait pour répondre aux exigences de leurs clientes malgré l'annulation du vol du 1er décembre.