En bref

Le fait que l'offre d'achat indique une superficie «approximative» de 904 pieds carrés n'exonère pas la défenderesse de l'obligation que lui impose l'article 1720 C.C.Q. de délivrer la contenance indiquée au contrat.

En ne divulguant pas à la demanderesse que la superficie nette de l'unité de copropriété vendue pourrait être de 20 % inférieure à la superficie brute indiquée sur le plan, la défenderesse s'est livrée à une pratique interdite au sens de la Loi sur la protection du consommateur.

Résumé de l'affaire

Requête en réclamation d'une somme d'argent et en dommages-intérêts (30 296 $). Accueillie en partie (9 000 $).

En décembre 2007, la demanderesse a signé une offre d'achat d'une unité de copropriété divise qui devait être construite par la défenderesse. Le contrat indiquait que la superficie approximative de l'unité était de 904 pieds carrés et le prix de vente était fixé à 180 000 $. Au préalable, la défenderesse lui avait présenté une simulation du plan de l'unité dans sa salle d'exposition. Or, lors de l'inspection de son unité, en novembre 2008, la demanderesse a constaté que l'espace alloué au salon et à la salle à manger était très limité et que l'une des deux chambres était beaucoup plus petite que prévu. La défenderesse l'a alors avisée que la superficie nette de l'unité était de 777 pieds carrés et elle lui a offert une somme de 2 500 $ à titre de compensation. La demanderesse a refusé cette offre et, pour ne pas perdre le dépôt de 20 000 $ qu'elle avait fait, elle a accepté de signer l'acte de vente. Étant donné qu'elle ne peut utiliser ces pièces en raison de leur espace trop restreint et qu'elle a dû retourner les meubles qu'elle avait achetés pour l'appartement, elle réclame 30 296 $ à la défenderesse pour la différence de superficie de 127 pieds carrés ainsi que pour les troubles et inconvénients subis. La défenderesse prétend que la superficie nette est inférieure à la superficie brute indiquée sur les plans en raison des corrections réclamées par la demanderesse.

Résumé de la décision

Le fait que l'offre d'achat indique une superficie «approximative» de 904 pieds carrés n'exonère pas la défenderesse de son obligation de délivrer la contenance indiquée au contrat que lui impose l'article 1720 du Code civil du Québec. En effet, le vendeur est tenu de délivrer cette contenance, à moins qu'il ne prouve que le bien a été vendu sans égard à celle-ci. En l'espèce, rien ne démontre que la demanderesse a été informée du fait que la superficie nette pouvait substantiellement être inférieure à la superficie habitable. Si un déficit de superficie de l'ordre de 20 % entre celle promise et celle indiquée au certificat de localisation est une pratique courante dans le secteur de la vente de copropriétés sur plan, la défenderesse a alors manqué à son obligation d'en informer la demanderesse. De plus, en ne divulguant pas cette différence de superficie, la défenderesse s'est livrée à une pratique de commerce interdite au sens de la Loi sur la protection du consommateur (Ouellet c. Édifice 10 St-Jacques inc. (C.S., 2008-06-18), 2008 QCCS 4253, SOQUIJ AZ-50513197, J.E. 2008-1921, [2008] R.D.I. 723). Pour la demanderesse, qui s'attendait à ce que cette différence ne dépasse pas 5 %, la superficie habitable était une considération importante. La clause de «superficie approximative» invoquée par la défenderesse est ambiguë et, comme il s'agit d'un contrat d'adhésion, elle doit être interprétée en faveur de la demanderesse. La méthode mécanique de calcul proposée par la demanderesse ne peut être retenue; la compensation à laquelle elle a droit est arbitrée à 7 500 $, plus 1 500 $ pour les inconvénients subis.


Dernière modification : le 21 mars 2011 à 15 h 19 min.