Résumé
Accusation d'infractions à la Loi de la protection du consommateur,,,1er chef: articles 50 n) et 111 de la Loi et 3.14 (e) du Règlement,,,2e chef: articles 50 n) et 111 de la Loi et 3.10 du Règlement,,,3e chef: articles 4 et 111 de la Loi,,,acquittement,,,appel de novo,,,chefs 1 et 2: appel accueilli: déclaration de culpabilité et sentence,,,interprétation,,,admissibilité de la défense de bonne foi de l'article 113 de la Loi (non),,,chef 3: appel rejeté: acquittement,,,bénéfice du doute.
Loi de la protection du consommateur, art. 4, 47 à 59, 50, 50 n), 110, 111, 113,,,Règlement général de la Loi de la protection du consommateur, art. 3.10, 3.14, 314 e).
Le Procureur général en appelle de l'acquittement de l'intimée sous trois chefs d'accusation d'infraction à la Loi de la protection du consommateur, à l'occasion d'un contrat visé par la section V, relative aux vendeurs itinérants. Le premier chef d'accusation réfère aux articles 50 n) et 111 de la Loi et 3.14(e) du Règlement; le deuxième aux article 50 n) et 111 de la Loi et 3.10 du Règlement; le troisième aux articles 4 et 111 de la Loi.
L'appel est accueilli relativement aux deux premiers chefs d'accusation dont l'intimée avait été acquittée en première instance par application de l'article 113 de la Loi de la protection du consommateur. Le Tribunal considère qu'admettre la défense de bonne foi de l'article 113 irait à l'encontre de la règle fondamentale d'interprétation selon laquelle on n'a pas à rechercher l'intention du Législateur ailleurs que dans le texte de la disposition à considérer, lorsque les termes employés dans cette disposition sont clairs, comme c'est le cas pour les articles 3.10 et 3.14(e) du Règlement qui sont impératifs et imposent des mentions obligatoires. L'intimée est donc déclarée coupable sous les deux premiers chefs d'accusation et condamnée à une amende de 500 $ sous chacun des chefs.
L'appel est par contre rejeté relativement au troisième chef d'accusation, le Tribunal ne pouvant conclure que le juge de première instance a erré en accordant le bénéfice du doute raisonnable à l'intimée sur ce point.
APPEL d'un acquittement à 3 chefs d'accusation d'infraction à la Loi de la protection du consommateur prononcé par M. le juge Denis Gobeil de la Cour provinciale de Chicoutimi, le 22 mars 1976. Appel accueilli sur les 2 premiers chefs: déclaration de culpabilité et sentence. Appel rejeté quant au 3e chef: acquittement.