Résumé de l'affaire
Requête en approbation d'une transaction. Accueillie.
La demanderesse et la personne désignée ont été autorisées à exercer un recours collectif afin d'obtenir le remboursement des frais d'avance de fonds facturés à des personnes parties à un contrat de crédit variable. Une transaction a été conclue entre les parties prévoyant le paiement par la Fédération des caisses Desjardins du Québec d'une somme totale de 3,4 millions de dollars aux 543 772 membres qui sont encore des clients de Desjardins. Les 260 053 autres membres ne recevraient rien parce qu'il aurait été impraticable et trop onéreux de mettre en place une procédure de réclamation individuelle dans leur cas. Les difficultés insurmontables à retrouver ces personnes et la modicité des sommes potentielles en jeu pour chacune d'elles le justifieraient. Aucun membre ne s'oppose à l'approbation de la transaction. En revanche, le Fonds d'aide aux recours collectifs s'y oppose, alléguant que la transaction est illégale parce le pourcentage du reliquat qui lui revient n'est pas assez élevé. Il prétend que l'on ne peut prévoir une mécanique par laquelle une partie des membres du groupe serait assujettie au calcul du reliquat en vertu de l'article 1033 du Code de procédure civile (C.P.C.), et l'autre, à celui que prévoit l'article 1034 C.P.C. Selon lui, il s'agit d'un recouvrement collectif avec une liquidation de toutes les réclamations individuelles aux termes de l'article 1033 C.P.C.
Décision
La transaction est juste, équitable, raisonnable et dans l'intérêt supérieur des membres du groupe. Le sort du recours collectif était en partie tributaire de l'application de plusieurs dispositions de la Loi sur la protection du consommateur et de son règlement au sujet desquelles les parties entretiennent de sérieux désaccords. Chacun reconnaît l'existence des risques inhérents à la tenue d'un procès. De plus, une partie des membres du groupe est notamment susceptible de voir sa réclamation prescrite. Le mécanisme d'indemnisation prévu à la transaction est simple, rapide et efficace, compte tenu de la modicité des sommes en jeu. Les avocats au dossier, qui ont tous une expérience étendue en matière de recours collectif, recommandent l'approbation du règlement. Au surplus, les honoraires d'avocat de 25 % du résultat obtenu correspondent à la norme générale étant donné le temps consacré à l'affaire, le nombre d'années écoulées depuis l'origine du litige et l'expérience des avocats. Quant à l'opposition du Fonds d'aide, la transaction prévoit qu'il y a deux reliquats, l'un qui est inexistant pour la partie des membres qui reçoivent une indemnisation (art. 1033 C.P.C.) et l'autre qui découle de l'impossibilité de distribuer l'argent aux membres restants (art. 1034 C.P.C.). Compte tenu de l'absence de remise d'une somme à tous les membres, le processus n'est pas strictement celui que prévoit l'article 1033 C.P.C. D'un autre côté, vu la remise de sommes directement à une proportion élevée de membres, la situation ne correspond pas non plus strictement aux paramètres énumérés à l'article 1034 C.P.C. Dans ce contexte, considérer qu'il y a en fait création de deux reliquats, chacun sujet à deux articles distincts du Code de procédure civile, demeure l'approche qui correspond le mieux à la réalité pratique et économique du règlement intervenu. Aucune disposition ne prévoit qu'il ne doit y avoir qu'un seul reliquat. Accepter l'interprétation du Fonds d'aide ferait en sorte que l'indemnisation des membres s'en trouverait substantiellement réduite au bénéfice d'un prélèvement nettement supérieur pour le Fonds d'aide. L'intention du législateur, dans l'établissement des mécaniques de recouvrement collectif et dans le calcul d'un reliquat, n'a pas été de privilégier un prélèvement supérieur pour le Fonds d'aide au détriment de l'indemnisation des membres. La structure de la transaction envisagée en l'espèce maximise une récupération optimale pour les membres à qui elle peut être dirigée.