En bref

Un recours collectif est autorisé contre une banque ayant imposé sur les cartes de crédit des frais que les requérants considèrent comme illégaux.

Résumé de l'affaire

Requête pour autorisation d'exercer un recours collectif. Accueillie en partie.

Les requérants désirent exercer un recours collectif au nom des personnes physiques parties à un contrat de crédit variable conclu au Québec avec les institutions financières intimées et à qui celles-ci ont imposé des frais de crédit sans leur accorder de délai de grâce pour acquitter leurs obligations mensuelles. Le requérant Painchaud est la personne désignée. Il est détenteur d'une carte de crédit American Express. Le 26 novembre 2001, l'intimée Banque Amex du Canada lui a fait parvenir un état de compte de sa carte de crédit American Express dont la date d'échéance était le 27 novembre 2001. Bien que le solde ait été payé intégralement avant cette date, la Banque Amex aurait illégalement imposé des frais de crédit de 4 $ dans l'état de compte subséquent. Ce scénario se serait produit à au moins trois autres reprises. Les requérants estiment que la Banque Amex a imposé ces frais de crédit illégaux parce que Painchaud n'avait pas acquitté intégralement avant l'échéance le solde de son compte précédent. Or, on ne l'aurait jamais adéquatement avisé de cette méthode de calcul. Toutes les autres intimées auraient utilisé la même méthode de calcul pour leurs clients. Elles invoquent l'insuffisance des allégations de la requête ainsi que l'absence d'intérêt suffisant et de lien de droit avec elles.

Résumé de la décision

Les allégations concernant les intimées autres que la Banque Amex sont insuffisantes pour permettre de vérifier si les conditions d'ouverture du recours sont remplies. La requête ne fait état que d'un rapport, qui s'est révélé vague et imprécis. Elle ne respecte donc pas les exigences énoncées à l'article 1002 du Code de procédure civile (C.P.C.). De plus, les requérants n'ont pas l'intérêt suffisant puisque Painchaud ne possède que la carte de crédit de l'intimée Amex. En matière de recours collectif, un intérêt né et actuel dans les questions communes à l'ensemble du groupe ne suffit pas. La nécessité de démontrer un intérêt suffisant, d'une part, et une dimension commune ou collective, d'autre part, sont deux éléments distincts qui doivent coexister mais qui ne sont pas tributaires l'un de l'autre. Alléguer simplement que d'autres membres du groupe auraient un recours contre les autres intimées au motif que leur situation serait la même que celle de la personne désignée en rapport avec sa propre banque ne remplit donc pas les critères d'intérêt ou de lien de droit. Par conséquent, le recours est rejeté à l'endroit de toutes les intimées, sauf Amex. Par ailleurs, en ce qui concerne les conditions prévues à l'article 1003 C.P.C., la composition du groupe rend difficile l'application des articles 59 et 67 C.P.C. Les détenteurs de cartes de crédit Amex se comptent par milliers. De plus, les sommes liées à d'éventuels recours individuels ne justifient pas les débours et les frais judiciaires que pourrait supporter chacun des membres. En outre, l'association requérante est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres du groupe. Il en est de même de la personne désignée, Painchaud, qui est un membre directement visé par le groupe décrit, et ce, même s'il est avocat et associé du cabinet agissant pour les requérants. Qui plus est, les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées. Les requérants soutiennent que le contrat entre le consommateur et la Banque Amex relativement à une carte de crédit est un contrat de crédit variable, aux termes de l'article 118 de la Loi sur la protection du consommateur. L'article 126 de cette loi prévoit un délai de 21 jours pendant lequel le consommateur ne doit payer aucuns frais de crédit. Les requérants considèrent que ce délai n'a pas été respecté par la Banque Amex. Celle-ci rétorque que la méthode utilisée pour le calcul est tout à fait légale. Enfin, le recours soulève des questions de droit ou de fait similaires ou connexes. Les questions essentielles en litige sont communes et pourront commodément faire l'objet d'un examen collectif par le juge chargé d'entendre le recours. Une limite de temps doit être prévue dans la description du groupe pour éviter que celui-ci ne soit trop large. Le recours est prescrit pour la période antérieure au 18 juillet 2000.


Dernière modification : le 1 novembre 2006 à 20 h 45 min.