Résumé de l'affaire
Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une demande en réclamation de dommages-intérêts (372 529 $). Accueilli.
L'appelante a lancé des appels d'offres publics pour la réfection d'un tronçon de rue et d'infrastructures municipales. Les soumissions de l'intimée étaient les plus basses, mais elles n'ont pas été retenues puisqu'elles n'indiquaient pas, à certains endroits, un prix unitaire proportionnel aux coûts. Le juge de première instance a conclu que ce motif de rejet n'était pas valable et que les contrats auraient dû être accordés à l'intimée. Il a condamné l'appelante à payer des dommages-intérêts équivalant aux profits que l'intimée aurait pu réaliser en exécutant les contrats, moins le profit tiré des 4 contrats obtenus de tiers pour remplacer ceux qu'elle n'avait pas eus de l'appelante.
Décision
En l'absence totale de preuve des dommages qu'aurait pu subir l'intimée, l'appel doit être accueilli. En effet, la seule preuve qu'elle a déposée provient du témoignage de son président et dirigeant, qui a déclaré qu'il ajoutait aux frais directs du contrat 15 % pour «profits et administration». Il a produit un tableau préparé en vue du procès et énumérant les coûts de chaque élément ainsi que le profit perdu auquel il est manifeste que l'appelante s'opposait. Par ailleurs, la part de 15 % réclamée par l'intimée comprend les profits et les frais d'administration ainsi que les frais généraux, qu'elle distingue, mais sans les définir. En règle générale, les frais d'administration et les frais généraux doivent être distingués du profit net de l'entreprise puisque seule la perte d'un gain réellement subie peut être compensée. Une marge brute aurait dû être mise en preuve pour pouvoir calculer le taux de profit de l'intimée, ce qui n'a pas été fait. De plus, les soumissions de l'intimée n'étaient pas conformes. Les documents d'appel d'offres prévoyaient explicitement que les soumissions devaient comprendre des prix unitaires proportionnels. Pour l'appelante, il s'agissait d'une condition essentielle. Il faut se placer au moment de l'ouverture des soumissions pour évaluer la responsabilité d'un donneur d'ouvrage dans le cours d'un appel d'offres public. En concluant que les dérogations dans les soumissions de l'intimée étaient mineures, le juge a procédé à une analyse rétrospective en se basant sur de l'information que les représentants de l'appelante n'avaient pas en main au moment de les rejeter. Ainsi, il a commis une erreur révisable.