en bref

L'annulation d'un vol à la suite de la décision du commandant de bord de faire effectuer des vérifications approfondies de l'appareil ne constitue pas un cas de force majeure ni un événement fortuit permettant au grossiste et à l'agence de voyages d'exclure leur responsabilité contractuelle à l'égard de voyageurs.

 

Résumé de l'affaire

Action en dommages-intérêts (6 721 $). Accueillie en partie (1 810 $).

Le 28 septembre 2004, les demandeurs ont acheté un forfait croisière chez la défenderesse Agence de voyages Orientation Varennes inc. qui incluait le vol Montréal-Fort Lauderdale, une croisière de huit jours dans les Antilles orientales, les transferts et les taxes. Ce forfait était offert par la défenderesse Vacances Air Canada. Le 29 janvier 2005, le commandant de bord de l'avion qui devait transporter les demandeurs a constaté un problème dans les commandes de puissance de l'avion et a exigé que soient effectuées des vérifications approfondies. Les vérifications ont eu lieu et le vol a finalement été annulé. Le lendemain, les demandeurs et leurs deux enfants ont été conduits à Puerto Rico à bord d'un autre avion, après une escale à Philadelphie. Ils ont dormi le soir même à San Juan, où ils sont montés à bord du bateau de croisière le 31 janvier, vers 16 h, soit avec deux jours de retard. Ils réclament aux défenderesses 6 721 $ en dommages-intérêts. Les défenderesses allèguent que la décision du commandant de bord d'interrompre le vol constituait un événement imprévisible les dégageant de leur responsabilité contractuelle. Elles soutiennent de plus qu'elles ont pris toutes les mesures raisonnables pour que les demandeurs puissent rapidement effectuer leur voyage.

 

Résumé de la décision

L'annulation du vol s'explique par la décision du commandant de bord de faire vérifier l'appareil. En effet, l'immobilisation de l'avion s'explique par une mesure additionnelle de contrôle du bon fonctionnement de l'appareil et non par un véritable bris mécanique dont la cause aurait été soudaine et imprévisible. Cette vérification ne constitue pas une force majeure ou un cas fortuit puisque de telles vérifications, multiples et diversifiées, sont effectuées dans les aéroports de nos jours et sont donc prévisibles. Lorsqu'ils offrent un forfait croisière comportant le transfert le même jour de l'aéroport au port d'embarquement, le grossiste et l'agence de voyages doivent satisfaire à cette obligation, qui est une obligation de résultat. Dans cette perspective, les clauses d'exclusion de responsabilité et les recommandations, dont celle suivant laquelle il est souhaitable que le voyageur arrive une nuit avant l'embarquement sur le paquebot, ne peuvent primer l'annonce du voyagiste dans sa publicité de la possibilité d'un transfert le même jour. Les demandeurs ont droit à un remboursement de 810 $ pour la perte de deux nuits et presque deux jours à bord du paquebot et de 1 000 $ pour troubles et inconvénients. La responsabilité des défenderesses étant solidaire, Vacances Air Canada en supportera 70 % et Varennes, 30 %.


Dernière modification : le 11 juillet 2007 à 21 h 18 min.