Résumé

Vente à tempérament - appel d'un jugement cassant une déclaration de culpabilité prononcée contre l'intimée accusée d'avoir conclu un contrat stipulant un crédit sans en indiquer le taux - appel rejeté.

La formule de contrat de vente à tempérament indiquait que l'acheteur payait 600 $ comptant sur un prix de vente de 1 649 $ et qu'un montant de 146,20 $ s'ajoutait comme coût de crédit alors que les espaces réservés aux autres mentions exigées par la Loi étaient laissés en blanc. Elle était accompagnée d'une cession de créance consentie à H.F.C. Le lendemain de la signature, l'acheteur, âgé de 19 ans, communique avec l'intimée pour lui dire qu'il ne veut plus acheter la motocyclette, ses parents s'y opposant. L'intimée accepte d'annuler la vente à condition de garder en dépôt l'acompte de 600 $ aussi longtemps qu'elle n'aura pas trouvé un nouvel acheteur.

Le juge de la Cour supérieure a conclu qu'il s'agissait d'un projet de contrat et que le contrat indiqué ne pouvait lier l'acheteur avant l'acceptation par H.F.C. La Cour d'Appel ne partage pas cette opinion et estime qu'un contrat de vente a été conclu sauf qu'il devait être complété. L'annulation conventionnelle n'a pas pu faire disparaître le fait que le contrat a existé et qu'il comportait une infraction à la Loi de la protection du consommateur. L'acceptation du contrat par la cessionnaire n'était pas une condition suspensive de la vente. L'infraction reprochée à l'intimée a donc été commise. La preuve établit cependant que les parties au contrat avaient l'intention d'ajouter les autres mentions relatives au taux de crédit. Vu les circonstances particulières de cette affaire, la Cour croit que l'intimée peut bénéficier du moyen d'exonération prévu à l'article 113 de la Loi de la protection du consommateur.


Dernière modification : le 6 février 1980 à 12 h 08 min.