RÉSUMÉ DE L’AFFAIRE

Demande en réclamation de dommages-intérêts, de dommages moraux et de dommages punitifs (4 389 $). Accueillie en partie (1 594 $).

 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION

Les demandeurs ont pris connaissance d'une annonce placée par la défenderesse sur un site Internet concernant la vente d'un véhicule d'occasion au prix de 16 000 $, avec ou sans financement. Intéressés par cette voiture, ils se sont rendus chez le concessionnaire pour avoir plus d'information et en faire l'essai. Ils ont alors constaté qu'une somme de 2 800 $ s'ajoutait au prix de vente (réduit alors à 15 484 $), soit la valeur afférente au programme de certification qui permet, en plus d'un financement de 2,99 % d'une durée pouvant atteindre 7 ans, l'extension de la garantie du manufacturier. Compte tenu des caractéristiques du véhicule (âge et kilométrage), les demandeurs ne souhaitant pas payer pour prolonger la garantie, le concessionnaire les a informés que le financement au taux de 2,99 % était indissociable de cette extension. Les demandeurs ont alors envisagé d'acheter sans financement à condition que des pneus d'hiver soient inclus dans la vente, mais le vendeur leur a répondu que c'était impossible dans le contexte d'une vente sans financement. Les demandeurs ont finalement acheté un véhicule ailleurs. Ils reprochent à la défenderesse d'avoir exigé que la vente soit assortie d'un financement, contrairement à ce qu'indiquait la publicité, ainsi que de ne pas avoir correctement divulgué le taux d'emprunt et l'existence de la garantie légale. Puisque la vente n'a pas eu lieu, la défenderesse prétend que cette absence de lien de droit entre les parties empêche les demandeurs de réclamer des dommages-intérêts pour un préjudice subi. Une personne physique qui n'a pas contracté avec un commerçant pour un bien ou un service visé par la Loi sur la protection du consommateur ne peut effectivement pas se prévaloir des recours civils prévus à l'article 272 de la loi. Il ne suffit pas d'avoir pris connaissance d'une représentation ou d'avoir été placé devant une telle pratique pour disposer de l'intérêt juridique requis; il faut être engagé dans une relation contractuelle (Richard c. Time Inc. (C.S. Can., 2012-02-28), 2012 CSC 8, SOQUIJ AZ-50834275, 2012EXP-836, J.E. 2012-469, [2012] 1 R.C.S. 265). En l'espèce, un contrat est intervenu entre les parties. L'annonce sur le site Internet constituait une offre de contracter. Elle contenait tous les éléments essentiels du contrat envisagé et indiquait la volonté de la défenderesse d'être liée en cas d'acceptation. Les demandeurs ont manifesté leur intention d'accepter l'offre, mais la défenderesse a refusé d'honorer sa publicité. En refusant de vendre le véhicule au prix annoncé et en exigeant que la vente soit assortie d'un financement, la défenderesse a fourni une information fausse et trompeuse, a exigé indirectement un prix supérieur au prix annoncé et a passé sous silence un fait important, contrevenant ainsi aux articles 219, 224 c) et 228 de la loi. Les demandeurs sont en droit d'obtenir 94 $ à titre de dommages-intérêts, 1 000 $ pour le préjudice moral et 500 $ à titre de dommages punitifs.


Dernière modification : le 7 juin 2019 à 2 h 54 min.