en bref
Le recours collectif intenté au nom des personnes résidant au Québec qui ont signé une entente visant une ligne de crédit sur valeur domiciliaire avec l'intimée, TD Bank Financial Group, et dont l'entente, au cours de l'automne 2009, a fait l'objet d'une augmentation du pourcentage d'intérêt qui est ajouté au «taux préférentiel TD» pour calculer le taux d'intérêt annuel variable n'est pas autorisé.
La clause du contrat visant une ligne de crédit sur valeur domiciliaire qui accorde à TD Bank Financial Group la flexibilité de modifier le taux d'intérêt annuel variable n'est pas abusive.
La clause en litige incluse dans un contrat visant une ligne de crédit sur valeur domiciliaire n'est pas potestative puisqu'elle est fondée sur une condition qui est laissée à la discrétion de la créancière, et non pas à celle de la débitrice (art. 1500 et 1497 C.C.Q.).
Au soutien de sa requête en autorisation d'exercer un recours collectif, la requérante est mal fondée à invoquer la Loi sur la protection du consommateur et ses règlements, car ils sont inapplicables en matière d'hypothèque immobilière de premier rang.
Résumé de l'affaire
Requête en autorisation d'intenter un recours collectif. Rejetée.
La requérante demande l'autorisation d'exercer un recours collectif au nom des personnes résidant au Québec qui ont signé une entente visant une ligne de crédit sur valeur domiciliaire avec l'intimée dont pourcentage d'intérêt qui est ajouté au «taux préférentiel TD» pour calculer le taux d'intérêt annuel variable, au cours de l'automne 2009, a fait l'objet d'une augmentation. La requérante prétend que l'article 12 du contrat liant les parties, lequel permettait à l'intimée d'imposer cette augmentation, est abusif, constitue une condition contractuelle purement potestative et contrevient à la Loi sur la protection du consommateur. Elle demande donc le remboursement des intérêts supplémentaires qu'elle a dû payer, 100 $ en dommages-intérêts pour troubles et inconvénients ainsi que 250 $ en dommages punitifs.
résumé de la Décision
En tant que produit de crédit basé sur un taux d'intérêt variable, la ligne de crédit sur valeur domiciliaire et ses conditions de mise en marché doivent nécessairement accorder au créancier,,, en l'occurrence l'intimée,,, la flexibilité de modifier le taux d'intérêt annuel variable. D'ailleurs, la variabilité est l'essence même de ce produit de crédit. Ainsi, la clause 12 du contrat liant les parties, qui accorde cette flexibilité à l'intimée, ne peut être déclarée abusive; elle est directement, intimement et rationnellement liée à son objet (art. 1437 du Code civil du Québec (C.C.Q.)). D'autre part, les modifications de taux d'intérêt sont communes et normales dans le contexte d'un crédit variable. En outre, le 10 septembre 2009, l'intimée a fait parvenir un préavis de plus de 60 jours à la requérante et à son mari, les informant du fait que le taux d'intérêt variable applicable à la ligne de crédit sur valeur domiciliaire serait augmenté. Cette augmentation était le résultat de pressions financières importantes sur le marché mondial. Enfin, la requérante a conclu un contrat de crédit avec un autre établissement financier qui contient une clause ayant exactement le même objet que celle en litige. Cela démontre qu'il s'agit d'une condition courante. Par ailleurs, la clause 12 du contrat n'est pas potestative puisqu'elle est fondée sur une condition qui est laissée à la discrétion de la créancière, et non à celle de la débitrice (art. 1500 et 1497 C.C.Q.). Enfin, la Loi sur la protection du consommateur et ses règlements sont inapplicables en matière d'hypothèque immobilière de premier rang. Dans ces circonstances, le recours proposé est mal fondé.