Résumé de l'affaire

Requête en réclamation d'une somme de 2 045 $. Rejetée.

En août 1994, la requérante a fait faire l'entretien annuel de son automobile par l'intimée. En octobre 1994, elle en a fait réparer la transmission par un tiers. Le mois suivant, elle a mis en demeure l'intimée de lui rembourser le coût de cette réparation, lui reprochant de ne pas avoir vérifié le niveau d'huile dans le différentiel lors de l'entretien annuel. L'intimée prétend qu'elle n'avait pas l'obligation de faire cette vérification et soutient que la requérante ne l'a jamais informée de ces problèmes.

Résumé de la décision

L'action de la requérante n'est pas recevable puisqu'elle n'a pas au préalable mis en demeure l'intimée de procéder aux réparations comme l'édictent les articles 1594, 1595, 1596 et 1602 du Code civil du Québec. En effet, la Loi sur la protection du consommateur n'est pas applicable en l'espèce, car ce que l'on reproche à l'intimée n'est pas un travail mal effectué, mais bien une absence de travail, à savoir l'absence de vérification du niveau d'huile dans le différentiel. Or, le fondement de la nécessité de la mise en demeure réside dans la possibilité qu'il faut donner au débiteur d'évaluer s'il a effectivement manqué à ses obligations et, dans l'affirmative, de respecter ces obligations. L'exception à cette nécessité ne se trouve que dans des situations d'urgence ou s'il y a manifestation par le débiteur de son intention de ne pas respecter ses obligations, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. De plus, il est impossible d'établir la cause de l'absence d'huile dans le différentiel, soit l'absence de vérification, soit un bris subséquent, ce qui empêche de retenir la responsabilité de l'intimée.


Dernière modification : le 1 décembre 1995 à 20 h 24 min.