Résumé de l'affaire

Action en réclamation du solde dû sur un contrat de location d'automobile. Accueillie en partie.

Le 28 septembre 1989, la défenderesse a signé un bail pour la location d'une automobile. Le bail a été conclu pour une durée de 60 mois et il comportait une clause d'option d'achat. En juin 1993, elle a avisé la demanderesse qu'elle n'était plus en mesure d'effectuer les versements mensuels de loyer et a offert de lui remettre le véhicule. La demanderesse a refusé et a fait parvenir à la défenderesse un avis de déchéance du terme. Le mois suivant, le mari de cette dernière a réitéré l'offre de rendre le véhicule mais la demanderesse a de nouveau refusé. La défenderesse prétend qu'on lui aurait dit qu'un huissier viendrait chercher l'automobile, qu'elle serait vendue et que la somme qu'elle aurait à payer se situerait entre 3 000 $ et 5 000 $. Par la suite, un bref de saisie avant jugement a été délivré, accompagné d'une déclaration réclamant à la défenderesse une somme de 26 193 $. Après l'institution des procédures, l'automobile a été vendue pour la somme de 11 661 $. La défenderesse a d'abord invoqué une entente intervenue entre les parties pour une somme variant entre 3 000 $ et 5 000 $ et a ensuite demandé que soit entérinée la remise du véhicule et que soient éteintes les obligations des parties. La défenderesse a, entre autres choses, invoqué le fait que l'avis de déchéance du terme ne respectait pas le libellé de l'annexe 7.1, tel que prévu à l'article 150.13 de la Loi sur la protection du consommateur, mais la demanderesse a soutenu que cet article ne s'appliquait pas puisqu'il était entré en vigueur après la signature du contrat.

 

Résumé de la décision

La Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur, par laquelle a été institué l'article 150.13, est entrée en vigueur le 30 juin 1992. Comme elle ne contient pas de disposition transitoire, on doit déterminer si l'article 150.13 porte sur un aspect purement procédural afin d'établir s'il doit s'appliquer aux contrats de location déjà conclus. Or, cette disposition ne modifie pas seulement la procédure: cet article et l'article 150.15, auquel il renvoie, prévoient que la remise volontaire ou la reprise forcée ont pour effet de résilier le contrat. Ce droit de résilier le contrat est un droit nouveau que la défenderesse ne possédait pas lors de la signature du contrat, en 1989. Par ailleurs, l'effet immédiat d'une loi ne doit pas être d'entraver les droits acquis. En l'espèce, l'article 150.13 de la loi fait perdre à la demanderesse le droit qu'elle avait, en vertu de la clause de défaut contenue au contrat, de reprendre l'automobile sans préjudice à son droit de réclamer les versements mensuels échus. L'arrêt Massey-Ferguson Finance Co. of Canada Ltd. c. Kluz (C.S. Can., 1973-06-29), SOQUIJ AZ-74111035, [1974] R.C.S. 474, sur lequel s'est fondée la défenderesse pour prétendre que les dispositions relatives à la reprise de possession étaient d'ordre procédural, doit être distingué du présent cas. En effet, dans cette affaire, la nouvelle loi qui était entrée en vigueur en Saskatchewan ne semblait pas accorder de nouveaux droits aux commerçants ou aux consommateurs, mais prévoyait seulement une procédure nouvelle pour donner effet à la reprise de possession, déjà prévue sous la loi antérieure. On doit donc conclure que les articles 150.13 et ss. de la loi ne s'appliquent pas en l'espèce.

En vertu de l'article 276 de la Loi sur la protection du consommateur, la défenderesse pouvait obtenir, par sa défense, la permission du Tribunal pour remettre l'automobile conformément à l'article 107 de la loi. Elle n'était pas forclose de le faire. La défenderesse a en effet été induite en erreur par la représentante de la demanderesse, qui lui a laissé croire qu'elle n'aurait pas à payer une somme supérieure à 5 000 $. Elle pouvait donc se prévaloir de l'exception prévue à l'arrêt Banque de commerce canadienne impériale c. Thibeault (C.A., 1987-11-18), SOQUIJ AZ-88011011, J.E. 88-37, [1988] R.J.Q. 8, dans lequel la Cour d'appel a décidé qu'un consommateur n'est pas forclos de se prévaloir hors délai des droits conférés par l'article 107 de la loi s'il en a été empêché par fraude, par surprise ou par toute autre cause semblable. Le Tribunal n'a pas à analyser les critères énoncés à l'article 109 de la loi, car la défenderesse a accepté de remettre le véhicule et de payer la somme de 5 000 $ en règlement de tout droit découlant du contrat.


Dernière modification : le 29 juin 1994 à 15 h 28 min.