Résumé de l'affaire
Action en dommages-intérêts. Accueillie.
Les défendeurs ont loué de la demanderesse une automobile pour une excursion de pêche. Au cours de celle-ci, le défendeur a perdu la maîtrise du véhicule sur une route de gravier et l'automobile a été déclarée perte totale. La demanderesse réclame aux défendeurs la pleine valeur de l'automobile en vertu de la clause du contrat qui prévoit que le locataire est responsable de la perte lorsqu'il omet de requérir un rapport de police à la suite d'un accident ou de dommages au véhicule. Les défendeurs prétendent qu'il n'a jamais été fait mention de leur obligation d'obtenir un rapport de police lorsqu'ils ont communiqué avec la demanderesse pour l'informer de l'accident. Ils ajoutent que la demanderesse ne leur a jamais indiqué l'importance de la clause relative à l'obligation d'informer les autorités policières d'un accident et qu'elle ne leur a pas donné la possibilité de lire le contrat. La clause litigieuse se trouve au verso du contrat et les signatures des parties ont été apposées au recto du document.
Résumé de la décision
Le contrat signé par les parties est assujetti à la Loi sur la protection du consommateur. En vertu de l'article 9 de la loi, le tribunal, qui doit apprécier le consentement donné par le consommateur, doit non seulement vérifier que ce dernier a signé le contrat, mais aussi s'assurer de la qualité de son consentement relativement aux dispositions du contrat. En l'espèce, il ne s'agissait nullement d'un traquenard contenu dans un contrat auquel le locataire ne peut donner un consentement éclairé et valide. De plus, le défendeur avait été dûment avisé des conséquences de son refus de communiquer avec les autorités policières. On ne saurait prétendre qu'il est abusif pour une compagnie de location de voitures de réclamer un rapport de police en cas d'accident. Les articles 1434 à 1437 du Code civil du Québec (C.C.Q.) (L.Q. 1991, c. 64), concernant les clauses abusives contenues dans un contrat d'adhésion, ne peuvent être invoqués en l'espèce. De plus, l'article 1436 C.C.Q. mentionne que le contrat est valide lorsque des explications adéquates ont été données au consommateur et, subséquemment à l'accident, le représentant de la demanderesse a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité d'un rapport de police, mais le défendeur s'est obstiné dans son refus.