La Dépêche

PROTECTION DU CONSOMMATEUR :  Les demandeurs, qui ont adhéré à un programme d'échange de «points vacances» offert par Club Le Céleste inc., sont en droit d'obtenir la résolution du contrat, qui ne comporte pas les mentions exigées par la Loi sur la protection du consommateur dans le cas des contrats conclus par un commerçant itinérant.

 

Résumé

Demande en réclamation d'une somme d'argent (6 175 $). Accueillie.

 

Décision

Alors qu'ils visitaient le Salon du golf, les demandeurs ont rempli des coupons de participation en vue de gagner divers prix. Par la suite, ils ont reçu un appel les informant qu'ils avaient été sélectionnés pour faire un voyage en République dominicaine ou en Floride. Pour réclamer leur prix, ils ont toutefois dû assister à une rencontre lors de laquelle un représentant leur a présenté un programme d'achat de points Resort Condominium International (RCI), qui peuvent ensuite être échangés contre des forfaits de voyages dans divers endroits du monde. Après avoir expliqué leurs besoins au représentant, ce dernier leur a assuré qu'ils auraient accès à des hôtels tout inclus de catégorie quatre étoiles et demie, où ils pourraient faire de la plongée sous-marine. Le 9 avril 2014, les demandeurs ont donc signé un contrat de 10 ans avec la défenderesse pour l'achat de 30 000 points au prix total de 6 175 $. Or, dans les jours qui ont suivi, ils ont tenté de réserver une chambre dans trois hôtels situés à Riviera Maya, mais il n'y avait aucune disponibilité. Ils ont demandé la résolution du contrat le 23 avril suivant. À l'instar de Brault c. Club Le Céleste inc. (C.Q., 2016-06-23 (jugement rectifié le 2016-07-19)), 2016 QCCQ 6171, SOQUIJ AZ-51302375, 2016EXP-2384, leur demande est accueillie. Le contrat est régi par la Loi sur la protection du consommateur, qui est d'ordre public. La défenderesse est un commerçant itinérant qui a conclu avec les demandeurs un contrat «ailleurs qu'à son adresse». Plusieurs mentions prévues à l'article 58 de la loi ne sont pas indiquées dans le contrat (numéro de permis, adresse électronique, numéro de télécopieur, adresse où a été signé le contrat, montant des taxes applicables sur les frais annuels d'entretien et total des sommes que le consommateur doit débourser). Le contrat ne mentionne pas non plus la faculté accordée au consommateur de résoudre le contrat à sa seule discrétion dans les 10 jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d'une copie du contrat. En outre, l'énoncé des droits de résolution du consommateur prescrit par la loi n'est pas annexé au contrat. Par conséquent, les demandeurs sont en droit d'obtenir la résolution du contrat et le remboursement de la somme payée.


Dernière modification : le 30 août 2017 à 15 h 20 min.