Résumé de l'affaire

Action en réclamation d'une somme de 12 600 $ fondée sur un contrat. Rejetée.

Le 10 novembre 1988, la maison de la défenderesse a été endommagée par un incendie. Trois jours plus tard, un dénommé Leduc, employé de la demanderesse, une compagnie spécialisée dans l'expertise des sinistres, s'est présenté chez la défenderesse. Après avoir sollicité un mandat pour évaluer les dommages et négocier avec l'assureur, il a conclu un contrat avec la défenderesse et a aussi obtenu une copie de la liste des effets personnels non récupérables préparée par elle. Le 15 novembre, celle-ci, ayant perdu confiance en Leduc, lui a dit qu'elle ne voulait plus faire affaire avec lui et elle a, le lendemain, annulé son contrat au moyen d'un avis donné conformément à la Loi sur la protection du consommateur. Le 25 novembre, un représentant de la demanderesse a téléphoné à la défenderesse pour l'informer que son contrat n'était pas visé par la Loi sur la protection du consommateur et que la demanderesse exécuterait le contrat. Ainsi, Leduc a rédigé son rapport, qu'il a remis à l'assureur le 6 décembre 1988, sans avoir négocié avec celui-ci. La défenderesse, après en avoir été informée, a réitéré à la demanderesse sa volonté de ne plus faire affaire avec elle. En septembre 1989, la demanderesse lui a quand même réclamé 12 600 $ à titre d'honoraires. La défenderesse invoque la résolution du contrat au moyen de l'avis du 16 novembre et la révocation du mandat le 15 novembre 1988.

 

Résumé de la décision

L'article 59 de la Loi sur la protection du consommateur prévoit qu'un contrat conclu avec un commerçant itinérant peut être résolu à la discrétion du consommateur par un avis donné à ce commerçant dans le délai prescrit. Par ailleurs, l'article 8 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur stipule que les articles 58 à 65 de la loi ne s'appliquent pas au contrat conclu avec un expert en sinistres qui se conforme à la Loi sur les assurances. Or, les articles 348 et ss. de la Loi sur les assurances et le règlement d'application de celle-ci, qui régissent l'activité des experts en sinistres, prévoient que nul ne peut utiliser le titre d'expert en sinistres à moins de détenir un certificat en ce sens délivré par le surintendant. En l'espèce, la demanderesse n'a pas démontré que Leduc ou elle détenait un tel certificat au moment de la signature du contrat. L'exception prévue à l'article 8 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur devant être interprétée restrictivement, les articles 58 à 65 de la loi s'appliquent au présent contrat. Par conséquent, l'avis du 16 novembre, qui a été donné dans le délai prévu par la loi, a eu pour effet de résoudre le contrat et de mettre fin à toutes les obligations de la défenderesse, et ce, rétroactivement à la date du contrat. La demanderesse devait alors remettre à la défenderesse la liste des effets personnels.

L'expert en sinistres peut détenir son mandat de l'assuré, lequel peut en tout temps le révoquer (art. 1756 du Code civil du Bas Canada). La révocation prend effet dès le moment où le mandataire en a connaissance. La révocation de la défenderesse a pris effet le 15 novembre quand elle a informé Leduc qu'elle mettait fin au mandat. À compter de ce moment, la demanderesse devait rendre compte de son travail, remettre les documents reçus et s'abstenir de faire tout autre acte, ce qu'elle n'a pas fait. Même si le mandant n'est pas responsable à l'égard du mandataire pour la révocation du mandat, ce dernier peut avoir droit à une rémunération pour le travail accompli si le mandant s'était engagé à l'indemniser, s'il avait renoncé à sa faculté de révoquer le mandat ou s'il a exercé cette faculté d'une façon abusive. Dans le présent cas, le contrat ne prévoit aucune indemnisation pour la révocation ni renonciation à la faculté de révoquer. En outre, la défenderesse n'a pas agi de façon fautive ou abusive. C'est plutôt le comportement fautif du mandataire qui a été le motif de la révocation. Finalement, la demanderesse n'a pas prouvé les frais et débours qu'elle réclame.


Dernière modification : le 25 avril 1994 à 0 h 00 min.