Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour du Québec ayant accueilli une requête en modification des modalités de paiement. Rejeté.

Le premier juge a réduit les versements mensuels que doit effectuer l'appelant et a assorti cette modification de l'obligation pour ce dernier de fournir à l'intimée une liste des noms et adresses des personnes à qui il avait loué les appareils qui lui ont été dérobés. L'appelant prétend que cette dernière condition ne pouvait lui être imposée, alléguant, d'une part, que l'article 107 de la Loi sur la protection du consommateur ne permet pas au tribunal d'enjoindre au consommateur de faire quelque chose qui est sans rapport avec les paiements ou les obligations du contrat de consommation et, d'autre part, que la condition est irréalisable puisque l'appelant ignorait les noms de la plupart des personnes à qui les appareils avaient été loués. Ce dernier prétend que le premier juge s'est attribué un pouvoir d'injonction que la loi ne lui reconnaît pas.

Résumé de la décision

le juge Chamberland: L'article 107 de la loi permet au tribunal d'assortir la modification des modalités de paiement de conditions qui leur sont étrangères, pour autant qu'il ne change pas ainsi les termes du contrat ou n'impose pas des conditions totalement étrangères au recouvrement de la créance. La rédaction de l'article 107 ne permet pas de conclure que l'expression «selon les conditions qu'il juge raisonnables» soit reliée uniquement aux «modalités de paiement» puisqu'elle n'ajouterait rien au pouvoir de modifier les modalités de paiement. Cette expression doit plutôt se lire en conjonction avec le pouvoir de modification consenti au tribunal. En l'espèce, la condition imposée à l'appelant était raisonnable et pertinente au recouvrement de la créance. En effet, les appareils avaient été mis à la disposition de chambreurs dans la maison où l'appelant était concierge, mais ils avaient disparu en moins de six mois. Les renseignements demandés par l'intimée lui permettraient de retracer les appareils et de les revendiquer à titre de propriétaire.


Dernière modification : le 7 avril 1995 à 19 h 02 min.