En bref

Il n'est pas nécessaire que le distributeur ou l'importateur participe à la chaîne des ventes successives pour qu'il soit responsable d'un vice caché au sens de l'article 53 de la Loi sur la protection du consommateur.

Le fabricant d'un spa est solidairement responsable, avec l'importateur et le distributeur au Québec, de la perte du bien causée par un vice de fabrication.

Résumé de l'affaire

Requête en dommages-intérêts (7 000 $). Accueillie en partie (4 185 $).

En octobre 2005, le demandeur a acheté de Piscines et spas Montjoie un spa au prix de 6 495 $. Celui-ci a été fabriqué par la défenderesse Cal-Spas, qui n'avait pas de place d'affaires au Canada à cette époque. Montjoie était membre de Groupe Sima inc., une entreprise qui négocie des prix pour ses membres et qui propose des transactions directes entre eux et le fournisseur. En 2008, le demandeur a constaté que la coque du spa était fendue, que le niveau de l'eau était difficile à maintenir et que l'isolant était imbibé d'eau. Selon lui, le spa comportait un vice caché qui a entraîné la perte totale du bien et il réclame 7 000 $ à Cal-Spas, à titre de fabricant, et à Sima, en tant qu'importateur, grossiste ou distributeur. Cette dernière plaide l'absence de lien de droit entre elle et le demandeur, et elle prétend n'avoir jamais été propriétaire du spa.

Résumé de la décision

Le contrat de vente conclu entre Montjoie et le demandeur est visé par la Loi sur la protection du consommateur. Ainsi, en vertu de l'article 1 g) de la loi, lorsque le fabricant n'a pas d'établissement au Canada, celui qui importe ou distribue des biens fabriqués à l'extérieur du Canada ou celui qui permet l'emploi de sa marque de commerce sur un bien est considéré comme un fabricant. Le lien de droit entre le demandeur et Groupe Sima est donc créé par la loi. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire que le distributeur ou l'importateur fasse partie de la chaîne des ventes successives pour être responsable d'un vice caché au sens de l'article 53 de la loi. En effet, dans Sunrise Tradex Corporation c. Tri-Caddi International Inc. (C.S., 2008-05-08), 2008 QCCS 1845, SOQUIJ AZ-50491221, J.E. 2008-1137, le juge a qualifié d'«importation» le fait de transporter, de charger, de dédouaner et de livrer une marchandise. Par conséquent, Sima est responsable de la perte du spa à titre d'importateur et de distributeur au Québec. Compte tenu de la dépréciation, le fabricant et elle sont donc solidairement condamnés à payer 4 185 $ au demandeur.


Dernière modification : le 29 juillet 2011 à 16 h 47 min.