En bref

Prêt d'argent - défaut de l'appelant d'effectuer les versements - appel du jugement qui a accueilli l'action en réclamation du solde dû et rejeté les moyens de défense invoqués par l'appelant - appel accueilli.

Résumé

Le montant de l'obligation totale de l'emprunteur étant erroné sur le contrat, celui-ci pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 117 de la Loi de la protection du consommateur; il a choisi de demander la suppression du coût de crédit et la restitution de toute partie du coût de crédit déjà payée. Le premier juge a rejeté ce moyen soulevé par l'appelant parce que celui-ci a formulé sa demande plus d'un an après la formation du contrat, contrairement à l'article 119 de la Loi. Il ne lui a pas reconnu le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 2246 C.C. parce qu'il a considéré son recours comme une demande reconventionnelle. Or, la Cour est d'avis qu'il s'agissait d'un moyen de défense tel que prévu à l'article 172 C.P. et non d'une demande reconventionnelle, car l'appelant ne recherchait pas la condamnation de l'intimée. Il pouvait donc se prévaloir des dispositions de l'article 2246 C.C.


Dernière modification : le 24 avril 1979 à 0 h 00 min.