Résumé de l'affaire

Action en annulation d'un contrat de vente. Accueillie.

Le 4 septembre 1991, les demandeurs ont acheté une roulotte des défenderesses, l'une étant la fabricante et l'autre, la distributrice. Les demandeurs, qui avaient informé le vendeur de leur intention d'habiter la roulotte à longueur d'année, allèguent qu'on leur a faussement représenté que l'isolation de celle-ci la rendait habitable 12 mois par année, même au Québec. Dès le début de l'hiver, ils ont constaté qu'il faisait froid à l'intérieur de la roulotte, que le système de chauffage était déficient, que de la condensation apparaissait sur les murs intérieurs et que de la glace se formait sur le plancher. Ils ont par la suite découvert que leurs vêtements moisissaient dans les garde-robes. Enfin, les demandeurs ont constaté que la représentation qui leur avait été faite relativement à la puissance de l'entrée électrique était inexacte.

Résumé de la décision

Les défenderesses ont manifestement fait de fausses représentations aux demandeurs. Le défaut d'isolation constitue un défaut caché que les demandeurs ne pouvaient soupçonner. Or, lorsqu'un consommateur acquiert un bien d'un commerçant spécialisé dans la fabrication et la vente d'un produit particulier, il n'a pas à faire examiner le bien par un autre expert. Le vendeur est l'expert et, s'il trompe l'acheteur, le contrat est annulable. Le vendeur, comme le manufacturier, est présumé connaître les défauts cachés de son produit. Les mises en demeure qu'ont fait parvenir les demandeurs aux défenderesses étaient suffisantes pour justifier leur recours. La première, expédiée en janvier 1992, permettait aux défenderesses d'en comprendre la signification malgré une expression inexacte du problème. La lettre se terminait en effet par une demande d'annulation de la vente, de reprise du véhicule et de remboursement de la somme payée. La seconde, envoyée quelques mois après l'institution de l'action, avisait les défenderesses qu'elles devraient reprendre possession de la roulotte, les demandeurs ayant l'intention de se reloger ailleurs, et, à défaut, qu'elles encourraient des frais d'entreposage et de conservation jusqu'au jugement. La roulotte étant inoccupée depuis le 25 septembre 1992, c'est à cette date que sa valeur sera établie. Les dépenses faites pour occuper la roulotte constituent des dommages dans la mesure où elles ont été effectuées inutilement ou seront perdues par l'effet du jugement. À ces dommages s'ajoutent une somme de 1 000 $ pour vêtements moisis ainsi qu'une autre somme de 1 000 $ pour inconvénients. D'autres dommages indirects sont refusés, soit l'intérêt sur le prêt bancaire pour l'achat de la roulotte ainsi que le supplément des coûts de consommation de gaz propane ou d'électricité. Quant au coût de l'assurance, il ne constitue pas un dommage. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'accorder des dommages exemplaires, les dommages-intérêts compensant amplement les demandeurs. Les défenderesses sont donc condamnées à payer une somme de 31 491 $, les intérêts au taux légal depuis l'assignation et l'indemnité additionnelle à compter de la date à laquelle les demandeurs ont abandonné la roulotte.


Dernière modification : le 5 avril 1994 à 14 h 29 min.