En bref

Un contrat de vente d'une automobile d'occasion est annulé, le commerçant n'ayant pas révélé qu'il s'agissait d'un véhicule accidenté.

 

Résumé de l'affaire

Action en annulation du contrat de vente d'une automobile assortie d'une demande de dommages-intérêts et d'indemnité pour dommages exemplaires. Accueillie en partie.

Le 27 janvier 2000, le demandeur a acheté de la défenderesse un véhicule de l'année 1995 pour la somme de 12 733 $. On lui a remis la copie du contrat rédigée en anglais. Comme aucune étiquette n'était apposée sur la glace du véhicule, le demandeur, avant de signer le contrat, s'était assuré auprès du vendeur que le véhicule n'avait pas été accidenté. L'inspection effectuée ultérieurement a révélé que l'automobile avait déjà subi d'importants dommages. Le 23 février 2000, le demandeur a fait parvenir à la défenderesse une mise en demeure, réclamant l'annulation du contrat ainsi que le remboursement de la somme payée et offrant la remise du véhicule. Comme il n'avait pas d'autre automobile, il a continué à utiliser celui-ci jusqu'au début avril alors qu'un bris important du filage du moteur l'a rendu inutilisable.

 

Résumé de la décision

L'omission de la défenderesse d'informer le demandeur qu'il s'agissait d'un véhicule accidenté équivaut à avoir passé sous silence un fait important, ce qu'interdit l'article 228 de la Loi sur la protection du consommateur. Ce même article prévoit d'ailleurs que le commerçant a l'obligation d'aviser le consommateur s'il s'agit d'un véhicule accidenté, même si celui-ci ne le demande pas. L'article 219 de la loi énonce par ailleurs qu'aucun commerçant ne peut faire une présentation trompeuse au consommateur. Or, en l'espèce, les déclarations trompeuses du vendeur lient la défenderesse en vertu des articles 41 et 42 de la loi. Cette dernière a également contrevenu aux articles 155 et 157 de la loi en omettant d'afficher l'étiquette dans la glace de l'automobile et de la remettre au demandeur avec sa copie du contrat. Même si celui-ci a reconnu par écrit avoir reçu une copie de l'étiquette, l'article 263 de la loi lui permettait de contredire cet écrit au moyen d'une preuve testimoniale. Il n'a cependant pas prouvé que le contrat avait été totalement rédigé en anglais. Étant donné toutes ces violations des dispositions impératives de la loi, le demandeur pouvait choisir l'un des remèdes mentionnés à l'article 272 de la loi, dont l'annulation du contrat. La défenderesse plaide l'impossibilité de remise intégrale en état alors qu'elle avait été mise en demeure de reprendre possession du véhicule accidenté et qu'elle n'y a pas donné suite et n'a pas fait examiner l'automobile. Elle ne peut donc avoir droit à une réduction du pourcentage de la remise compte tenu de l'usage fait du véhicule entre la date d'achat et avril 2000. Conformément à l'article 1702 du Code civil du Québec, il y a cependant lieu de prendre en considération le bris du filage, dont le coût de réparation s'élève à 2 500 $. Enfin, une somme de 1 000 $ est accordée au demandeur pour tous les dommages qu'il a subis, comprenant des dommages exemplaires vu les déclarations trompeuses du vendeur. La défenderesse devra aussi supporter les frais de la restitution étant donné que celle-ci est attribuable à sa faute. Elle est donc condamnée à payer au demandeur la somme de 11 233 $. La présente action n'était pas prescrite car, comme il ne s'agissait pas d'un recours fondé sur la garantie conventionnelle ni sur les garanties prévues aux articles 37, 38, 53 ou 159 de la loi, les prescriptions d'un an et de trois mois des articles 274 et 275 de la loi ne pouvaient recevoir application. La prescription applicable était plutôt celle de trois ans prévue à l'article 273 de la loi.

 

 


Dernière modification : le 23 avril 2002 à 20 h 38 min.