LA DÉPÊCHE

PROTECTION DU CONSOMMATEUR :  L'appelant est acquitté d'avoir contrevenu à la Loi sur les agents de voyages en ayant donné lieu de croire, à titre de dirigeant d'une entreprise offrant sur Internet des coffrets ou des chèques-cadeaux honorés par des restaurateurs et des hôteliers québécois, qu'il était agent de voyages sans détenir le permis requis.

PÉNAL (DROIT) : L'appelant est acquitté d'avoir contrevenu à la Loi sur les agents de voyages en ayant donné lieu de croire, à titre de dirigeant d'une entreprise offrant sur Internet des coffrets ou des chèques-cadeaux honorés par des restaurateurs et des hôteliers québécois, qu'il était agent de voyages sans détenir le permis requis.

 

RÉSUMÉ

Appel d'une déclaration de culpabilité. Acquittement.

 

La juge de première instance a déclaré l'appelant coupable d'avoir contrevenu à la Loi sur les agents de voyages en ayant donné lieu de croire, à titre de dirigeant de Müv inc., qu'il était agent de voyages sans détenir le permis requis, et ce, à 3 dates distinctes en 2013. Müv est une entreprise qui affichait sur son site Internet la vente de forfaits honorés par des artisans de l'industrie touristique au Québec, principalement des hôteliers et des restaurateurs. Deux entités Müv ont existé: l'une constituée aux États-Unis et l'autre, au Québec. L'appelant était président des 2 entreprises. En juin 2012, la société canadienne a vendu à l'américaine tous ses droits en lien avec le site Internet sur lequel les forfaits étaient affichés. En appel, l'appelant invoque l'insuffisance des motifs de la juge. Il prétend aussi que l'activité reprochée, soit l'offre de coffrets ou de chèques-cadeaux, n'est pas régie par la loi, que l'exercice au Québec d'une activité réservée aux agents de voyages n'a pas été prouvé hors de tout doute raisonnable et que le procès a été inéquitable en raison des nombreuses interventions de la juge.

 

DÉCISION

Compte tenu du libellé des chefs d'accusation et de la teneur de la Loi sur les agents de voyages, la juge devait nécessairement déterminer si les activités de l'appelant correspondaient à celles d'un agent de voyages et, plus précisément, si de telles activités équivalaient à l'organisation de voyages. Or, ses motifs ne permettent pas de comprendre ou d'expliquer le résultat auquel elle en est venue. Il ne saute pas aux yeux que l'exploitation par Müv du site Internet équivalait à l'organisation de voyages. De plus, l'appelant a raison d'invoquer l'absence de preuve qu'il était possible d'effectuer à partir du Québec des transactions sur le site Internet. Il ne suffit pas d'établir qu'il existait alors une version du site en langue française. Au procès, l'appelant a témoigné du fait que la clientèle cible se situait en France et aux États-Unis et qu'avant la vente du site à l'entité américaine, en 2012, l'entreprise canadienne «ne vendait pas aux Québécois». D'ailleurs, personne à l'Office de la protection du consommateur n'a tenté d'effectuer une transaction à partir du Québec. Un résidant du Québec pouvait accéder librement au site, mais le témoignage de l'appelant devait au minimum susciter un doute raisonnable quant à la capacité d'effectuer une transaction d'achat à partir de cette province. Enfin, par leur nombre, leur contenu et leur intensité, les interventions de la juge ont créé une apparence de partialité. Dans les circonstances, l'appel est accueilli et l'appelant est acquitté sous les 3 chefs d'accusation.


Dernière modification : le 12 juillet 2018 à 16 h 37 min.