Résumé de l'affaire

Action en réclamation d'une somme de 5 000 $ et en résiliation d'un bail. Accueillie.

Le 22 mars 1990, le défendeur a loué de la demanderesse une automobile pour une durée de 60 mois. Le 10 février 1992, devant l'impossibilité de trouver une assurance à prix raisonnable à la suite de nombreux vols dont il avait été l'objet, il a remis volontairement le véhicule. Il a alors signé une entente aux termes de laquelle il s'engageait à payer une somme maximale de 5 000 $ à la suite de la vente de l'automobile. Celle-ci a par la suite eu lieu, laissant un solde de 5 000 $ sur la valeur résiduelle du bail. Le défendeur prétend que la demanderesse ne peut lui réclamer cette somme parce que, d'une part, elle ne lui a pas fait parvenir l'avis prévu à l'article 139 de la Loi sur la protection du consommateur et que, d'autre part, la reprise de possession l'a libéré de ses obligations contractuelles.

Résumé de la décision

Comme le défendeur n'était pas en retard dans le paiement de ses versements mensuels, la demanderesse n'avait pas à lui faire parvenir l'avis prévu à l'article 139 de la loi avant d'accepter la remise volontaire du véhicule loué. L'entente signée par les parties prévoyant le paiement d'une somme maximale de 5 000 $ n'équivaut pas à une exploitation du consommateur telle que prohibée par l'article 8 de la loi. La somme convenue libérait le défendeur du paiement de 37 versements totalisant une somme de près de 15 000 $ si la demanderesse avait refusé la remise volontaire du véhicule. À la fin du bail, si le défendeur avait voulu acquérir l'automobile, il aurait eu à payer une somme de 5 302 $.


Dernière modification : le 18 février 1994 à 14 h 20 min.