EN BREF

Cooptel a enfreint la Loi sur la protection du consommateur en continuant de facturer à un client des services de câblodistribution après la date de résiliation du contrat par celui-ci.

Un câblodistributeur doit cesser le service et les frais inhérents à la date de résiliation indiquée par le consommateur; par conséquent, le demandeur est en droit d'obtenir le remboursement de la somme facturée et payée en trop.

Cooptel est condamnée à payer des dommages punitifs de 500 $ à un client auquel elle a continué de facturer des services de câblodistribution après la date de résiliation du contrat par celui-ci.

RÉSUMÉ DE L'AFFAIRE

Requête en réclamation d'une somme d'argent et de dommages punitifs (6 611 $). Accueillie en partie (511 $).

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION

Le demandeur réclame notamment le remboursement des frais de services qu'il aurait payés en trop à l'intimée, une entreprise de câblodistribution, à la suite de la résiliation d'un contrat de services (11 $) ainsi que des dommages punitifs de 6 500 $. Dans Hébert c. Vidéotron, s.e.n.c. (C.Q., 2014-06-26), 2014 QCCQ 6408, SOQUIJ AZ-51096046, 2014EXP-2465, J.E. 2014-1411, le tribunal a décidé que le câblodistributeur doit cesser le service et les charges inhérentes à la date indiquée par le consommateur. Le demandeur a donc droit au remboursement de la somme de de 11 $ qu'il a payée en trop. De plus, la politique de résiliation de contrat appliquée par l'intimée, selon laquelle la résiliation n'est en vigueur qu'à compter du premier jour du mois suivant, contrevient à la Loi sur la protection du consommateur, qui est d'ordre public. L'arrêt Richard c. Time Inc. (C.S. Can., 2012-02-28), 2012 CSC 8, SOQUIJ AZ-50834275, 2012EXP-836, J.E. 2012-469, [2012] 1 R.C.S. 265, a reconnu que le juge du procès a le pouvoir discrétionnaire pour déterminer le montant à accorder à titre de dommages punitifs, et ce, eu égard aux circonstances. Ces dommages peuvent être accordés sans qu'il soit nécessaire de démontrer le caractère intentionnel de l'atteinte (de Montigny c. Brossard (Succession), (C.S. Can., 2010-11-10), 2010 CSC 51, SOQUIJ AZ-50688131, 2010EXP-3601, J.E. 2010-1962, [2010] 3 R.C.S. 64). En l'espèce, étant donné que la défenderesse a modifié sa politique de résiliation et qu'elle n'est pas une entreprise de la même importance économique que Vidéotron au Québec, une somme de 500 $ est accordée à titre de dommages punitifs.


Dernière modification : le 2 juin 2015 à 22 h 45 min.