L'appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande d'autorisation d'exercer une action collective est accueilli; l'action collective est autorisée au nom de toutes les personnes et les entités résidant au Québec qui ont acheté ou loué un véhicule de Toyota Canada Inc., de Honda Canada Inc. ou de Subaru Canada Inc. équipé d'une pompe à carburant à basse pression munie d'un impulseur de faible densité ayant été conçue et fabriquée par Denso.
Une action collective est autorisée au nom de toutes les personnes et les entités résidant au Québec qui ont acheté ou loué un véhicule de Toyota Canada Inc., de Honda Canada Inc. ou de Subaru Canada Inc. équipé d'une pompe à carburant à basse pression munie d'un impulseur de faible densité ayant été conçue et fabriquée par Denso.

Résumé :
Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande d'autorisation d'exercer une action collective. Accueilli. Demande de permission pour présenter une preuve nouvelle indispensable. Rejetée.
L'appelant a demandé l'autorisation d'exercer une action collective au nom de toutes les personnes, entités ou organisations résidant au Québec qui ont acheté ou loué un véhicule automobile équipé d'une pompe à essence conçue et fabriquée par Denso Corporation. En 2020, celle-ci a publié des avis de rappel aux États-Unis et au Canada relativement à certaines de ses pompes à carburant à basse pression qui, en raison d'une défectuosité, étaient susceptibles d'être bloquées. Selon les informations transmises par les intimées, le problème touchait l'une des composantes de la pompe, soit l'impulseur, dont la fonction est d'aspirer le carburant du réservoir et de le propulser vers le moteur. Les intimées soutiennent que les conditions de fabrication de certains lots à partir de matériaux de faible densité ont pu faire en sorte que les impulseurs sont plus susceptibles d'absorber le carburant, limitant ainsi l'alimentation du moteur. La demande d'autorisation désignait 2 sous-groupes, soit les membres qui ont reçu un avis de rappel de la part des manufacturiers intimés, soit Toyota Canada Inc., Honda Canada Inc. et Subaru Canada Inc., et ceux qui n'en ont pas reçu, comme c'est le cas de l'appelant.

Le juge de première instance a commencé son analyse en se penchant sur le second critère prévu à l'article 575 du Code de procédure civile. Il a conclu que les faits allégués dans la demande et les éléments de preuve déposés paraissaient justifier les conclusions recherchées en ce qui concerne le sous-groupe des membres qui avaient reçu un avis de rappel. Il a cependant conclu que l'autre groupe n'avait pas de cause défendable, estimant que ce serait une erreur d'inférer que tous les véhicules d'une marque et d'un modèle particuliers doivent faire l'objet d'un rappel du seul fait que des pompes à carburant conçues par Denso et considérées comme défectueuses ont été installées dans certains de ces véhicules. Le juge a ensuite déterminé que l'appelant n'avait pas la qualité pour représenter les membres du premier sous- groupe puisqu'il n'en faisant pas partie et a rejeté la demande d'autorisation.

Décision:

La question de savoir si les impulseurs à faible densité sont la source du problème qui a mené aux rappels, s'il s'agit d'un facteur qui a contribué au problème ou s'il n'a joué aucun rôle est une question qui relève du fond du litige. Le juge a commis une erreur de droit en tranchant de cette question au stade de la demande d'autorisation, imposant ainsi un fardeau de preuve trop lourd à l'appelant.

Par ailleurs, les allégations de la demande et la preuve présentée à son soutien permettent de conclure que l'appelant a une cause personnelle à faire valoir, et ce, même si son véhicule n'a pas été l'objet d'un rappel ou de problèmes liés à la pompe à essence. D'une part, la demande d'autorisation ne saurait être rejetée au seul motif que l'appelant n'a pas démonté la pompe à essence de son véhicule afin d'établir si celle-ci était munie ou non d'un impulseur à faible densité potentiellement défectueux, cette information pouvant facilement être fournie par les intimées.
D'autre part, l'appelant soutient avoir subi un préjudice en lien avec la défectuosité alléguée, notamment en raison du prix de location et de la perte de valeur de revente de son véhicule, mais aussi des manquements commis par les intimées à leur obligation prévue à la Loi sur la protection du consommateur. Or, un tel manquement entraîne l'application d'une présomption de préjudice. Puisque l'appelant a démontré qu'il avait une cause d'action défendable, il n'est pas nécessaire de diviser les membres en sous-groupes. Cependant, il y a lieu de limiter la portée de l'action collective à la seule défectuosité alléguée, soit celle touchant les pompes à carburant à basse pression conçues et fabriquées par Denso qui sont munies d'un impulseur de faible densité.


Dernière modification : le 20 août 2023 à 12 h 18 min.