Résumé de l'affaire
Requête en annulation d'un contrat de louage de services. Accueillie.
Le requérant a signé un contrat de louage de services à exécution successive consistant en un service de références en vue de faciliter des rencontres entre le membre inscrit et les autres membres. L'agence intimée s'est engagée à présenter au requérant jusqu'à six personnes répondant à ses critères et affinités. Une première somme de 687 $ a été payée lors de la signature du contrat et une autre somme identique devait l'être après la troisième référence si le requérant désirait poursuivre ou s'il demeurait en relation avec un membre de l'agence pendant un an. Lors de la première entrevue, le requérant a fourni les caractéristiques des personnes qu'il désirait rencontrer, de même que les siennes et ses préférences.
Résumé de la décision
Le contrat signé par les parties ne respecte pas l'esprit de la Loi sur la protection du consommateur ni le but recherché par ses dispositions, qu'on a plutôt tenté de contourner pour en éviter les effets. En effet, l'article 192 de la loi interdit au commerçant de percevoir un paiement avant de commencer à exécuter son obligation. Or, l'obligation principale de l'intimée était de présenter au requérant des personnes répondant à ses critères. La constitution de son dossier ne doit pas être confondue avec le service dont il devait bénéficier. Le commerçant n'a pas commencé à exécuter son obligation principale tant qu'il n'a pas fourni la première référence compatible. Par ailleurs, l'article 195 de la loi prévoit que ce que le commerçant peut exiger ou conserver en cas de résiliation du contrat, s'il a commencé à exécuter son obligation principale, est en rapport avec les services qui ont été fournis au consommateur. L'entrevue au cours de laquelle le contrat a été signé et le dossier du requérant constitué n'est pas un service fourni par le commerçant. Le requérant prétend qu'il n'a voulu s'engager que pour trois références et limiter les frais à 687 $. Une clause du contrat prévoit deux versements de 687 $ alors qu'une autre clause prévoit des frais de 114 $ par référence en plus de la somme de 690 $ pour l'enregistrement de l'entrevue, l'évaluation et la classification. L'exigence de frais aussi élevés pour la seule constitution du dossier du requérant apparaît abusive et semble n'avoir pour but que de contourner l'obligation de remboursement proportionnel au service rendu. Enfin, lors de la résiliation du contrat, on ne peut conclure que l'intimée avait commencé à exécuter son obligation principale, car la seule personne avec qui le requérant a été mis en contact ne répondait pas à ses exigences. C'est l'article 194 de la loi qu'il y a lieu d'appliquer dans un tel cas, soit la résiliation sans frais. Toutefois, comme le requérant n'a réclamé qu'un remboursement de 629 $, c'est la somme qui lui sera accordée car le tribunal ne peut adjuger ultra petita.