Résumé de l'affaire

Action en réclamation d'un montant de 1 882 $ pour marchandises vendues et livrées et demande reconventionnelle d'un montant de 10 000 $ à titre de dommages-intérêts exemplaires. Action accueillie en partie et demande reconventionnelle rejetée.

Le 18 avril 1987, le défendeur a acheté des livres de la demanderesse pour une somme de 1 575 $. Des intérêts de 307 $ sont venus s'ajouter à cette dette. Le 21 février 1989, la demanderesse a mis le défendeur en demeure de lui rembourser les montants qui lui étaient dus. Le défendeur conclut au rejet de l'action et se porte demandeur reconventionnel pour réclamer l'annulation du contrat, la permission de remettre les biens vendus et un montant de 10 000 $ à titre de dommages-intérêts exemplaires. Plus précisément, il allègue que la demanderesse n'a pas respecté les prescriptions de la Loi sur la protection du consommateur aux motifs suivants: 1) son représentant ne possédait pas de permis de vendeur itinérant; 2) le contrat ne contenait pas les mentions exigées par la loi; 3) l'état de compte n'était pas conforme aux prescriptions de la loi; et 4) il n'a pas reçu l'avis de déchéance du bénéfice du terme prévu par la loi.

Résumé de la décision

Le contrat a été conclu avec un commerçant itinérant et il est soumis aux prescriptions des articles 55 à 65 de la loi. L'article 58 stipule que ce type de contrat doit être constaté par écrit et qu'il doit notamment indiquer «la faculté accordée au consommateur de résoudre le contrat à sa seule discrétion dans les dix jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d'un double du contrat». En l'espèce, la demanderesse a clairement reproduit la teneur de cette exigence dans le contrat en fournissant au défendeur une formule de résolution, mais il n'a pas jugé à propos de s'en prévaloir dans le délai prescrit. De plus, la demanderesse possède un permis de vendeur itinérant et ce permis couvrait son représentant dans l'exercice de ses fonctions. Il a été décidé dans l'affaire Banque de Nouvelle-Écosse c. Thompson (C.P., 1979-01-03), SOQUIJ AZ-79033016, J.E. 79-137, [1979] C.P. 232, que le défaut d'envoyer un avis de déchéance du bénéfice du terme constituait un vice fatal, mais que l'action devait être maintenue pour les montants échus à la date de l'institution de l'action. La Cour partage cette opinion et elle note que la demanderesse a modifié le montant de sa réclamation pour le limiter aux montants qui étaient échus à la date de l'institution de l'action. Enfin, le contrat en cause est également un contrat à crédit variable au sens de l'article 118 et ce caractère hybride oblige le commerçant à reproduire au contrat les mentions de la formule statutaire prévue à l'annexe 4 de la loi (art. 125). Or, il a été prouvé que le contrat respecte les exigences de cette annexe et qu'il en reprend les mentions obligatoires (art. 72). Il observe également le délai de résolution déterminé par l'article 73 et il renferme les indications nécessaires énumérées à l'article 581, incluant la teneur de l'annexe 1. De plus, la formule qui a été utilisée par la demanderesse pour ses états de compte contenait les éléments prévus à la loi (art. 65 à 69). Le relevé de compte final qui a servi de fondement à son action est clair et il reflète bien l'état économique de la créance réclamée avec ses éléments temporels. Conséquemment, les règles de la formation du contrat prévues aux articles 23 à 33 ont été respectées. Le défendeur pouvait exercer un recours contre la demanderesse et demander un des remèdes prévus aux articles 271 à 276, mais il ne s'est pas déchargé de son fardeau de prouver que le contrat qui lui avait été proposé ne respectait pas les exigences de la loi, de ses annexes ou d'un règlement. Quant à sa demande reconventionnelle ayant trait à l'attribution de dommages-intérêts exemplaires, il n'en n'a pas démontré le bien-fondé.


Dernière modification : le 11 juin 1990 à 16 h 21 min.