Résumé de l'affaire
Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en réclamation de dommages-intérêts. Rejeté.

Décision
En 2012, les appelants ont acheté des intimés, au prix de 372 125 $, un chalet autoconstruit par ces derniers en 2004. La vente a été faite sans garantie légale, aux risques et périls des acheteurs. L'année suivante, les appelants ont découvert l'existence de signes importants de dégradation de l'ossature du bâtiment. Après avoir dénoncé ce vice aux intimés, ils leur ont réclamé le remboursement du coût des travaux correctifs ainsi que des dommages-intérêts. Le juge de première instance a conclu que les appelants avaient démontré l'existence d'un vice caché mais que la clause d'exclusion de garantie s'appliquait. Il a retenu que la vente n'avait pas été faite par des vendeurs professionnels et que les intimés n'avaient pas agi de mauvaise foi ni utilisé le dol pour tromper les appelants. En appel, ces derniers reprochent au juge d'avoir commis une erreur en qualifiant le statut des intimés. Selon eux, il aurait dû tenir compte du fait que ces derniers avaient construit 27 résidences, et non une douzaine.

En l'absence d'erreur manifeste et déterminante, il n'y a pas lieu d'intervenir. Le juge a tiré la bonne conclusion en droit à partir des faits qu'il a considérés comme établis. Il n'a pas erré en concluant que l'intimé n'était pas un entrepreneur en construction. Ce dernier n'a pas le niveau de connaissance nécessaire et il ne détient aucune carte de compétence. Bien qu'il soit passionné de construction, il ne s'agit pas d'une «occupation habituelle» ni même d'une occupation secondaire. D'ailleurs, il détenait durant la période en litige un emploi à temps plein au sein d'une grande entreprise. De 1994 à 2012, les intimés ont construit 2 résidences, qu'ils auront occupées près de 10 ans chacune. Ces constructions ne s'inscrivaient pas dans un objectif de revente rapide ou d'une activité lucrative. C'est à bon droit que le juge a retenu que les intimés ne présentaient presque aucune caractéristique propre au vendeur professionnel ou au fabricant, que ce soit au moment de la construction de l'immeuble, en 2004, ou lors de sa vente, en 2012, en plus de ne posséder aucune expertise dans le domaine particulier du revêtement en acrylique, qui est source du vice. Le statut de «vendeur professionnel» ne peut être fonction d'un seul élément — le nombre de résidences construites — mais repose sur une analyse plus globale. Enfin, le juge n'a commis aucune erreur en évitant de se prononcer sur la responsabilité du fabricant de polystyrène, véritable responsable du vice, selon les appelants, alors que celui-ci n'est pas une partie au litige.


Dernière modification : le 12 août 2022 à 14 h 34 min.