Résumé de l'affaire

Requête pour permission d'interjeter appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant autorisé une action collective. Rejetée.
Fondée sur la Loi sur les valeurs mobilières et le régime général de responsabilité extracontractuelle, l'action collective vise une société, ses dirigeants et ses administrateurs, ses vérificateurs ainsi que les preneurs fermes ayant placé ses valeurs mobilières, en lien avec des pratiques commerciales, de régie interne et d'informations financières déficientes ou malhonnêtes. Les preneurs fermes soutiennent notamment que les notices d'offres ont été fournies sur une base volontaire à des «investisseurs accrédités», ce qui les soustrairait au régime de responsabilité établi aux articles 217 à 219 de la loi relativement au marché primaire de valeurs mobilières.

Décision

La juge de première instance a correctement estimé que cet argument devait être tranché à la lumière d'une preuve et de plaidoiries complètes. Par ailleurs, les représentants n'ont pas à présenter un droit personnel quant à chaque aspect de l'action collective, en l'occurrence le marché primaire et le marché secondaire. Enfin, la cause d'action fondée sur l'article 1457 du Code civil du Québec remplit l'exigence prévue à l'article 575 paragraphe 2 du Code de procédure civile, soit que les «faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées». En somme, les requérantes n'ont pas réussi le test strict établi dans Centrale des syndicats du Québec c. Allen (C.A., 2016-11-22), 2016 QCCA 1878, SOQUIJ AZ-51343351, 2016EXP-3754, J.E. 2016-2110, en matière de permission d'appel d'un jugement ayant autorisé une action collective.


Dernière modification : le 9 août 2022 à 18 h 53 min.