Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant fait droit à la revendication par l'intimée de l'automobile de la débitrice. Rejeté.

La débitrice a acheté d'un concessionnaire automobile un véhicule d'une valeur de 11 930 $. Comme celle-ci devait une somme importante à une institution financière prêteuse relativement au véhicule qu'elle souhaitait donner en échange lors de l'achat du véhicule neuf, le concessionnaire a convenu avec elle d'augmenter la valeur du véhicule échangé pour le faire correspondre au solde dû sur le prêt et d'ajuster proportionnellement le prix de vente du véhicule neuf. Le contrat de vente à tempérament financé par l'intimée a été fait pour une somme de 15 693 $. À la suite de la faillite de la débitrice, l'intimée a réclamé le véhicule, mais le syndic a contesté sa réclamation au motif que le contrat de vente était nul aux termes des dispositions de l'article 135 de la Loi sur la protection du consommateur puisque les valeurs qui y sont indiquées sont fausses. Conséquemment, le syndic a prétendu que le véhicule avait été transféré à la débitrice puisque l'intimée n'avait aucun droit de propriété sur lui. Le premier juge a conclu que, étant donné que la débitrice était de connivence pour fausser le prix de vente et qu'elle ne s'en était pas plainte, l'article 135 ne s'appliquait pas. De plus, il a souligné que la débitrice ne pouvait invoquer sa propre turpitude.

Résumé de la décision

Le législateur a institué la Loi sur la protection du consommateur pour protéger les consommateurs trop souvent victimes de commerçants expérimentés et sans scrupules qui profitaient de leur ignorance et non pour leur permettre de se servir de leurs fausses déclarations pour s'avantager au détriment d'un tiers de bonne foi. On ne peut nier que les dispositions de la loi précitée sont d'ordre public et que les fausses déclarations sont suffisamment sérieuses pour satisfaire aux exigences de l'article 135 et transformer le contrat de vente à tempérament en un contrat à terme transférant à la débitrice la propriété du bien vendu. Cependant, dans le présent cas, aucune des deux parties contractantes ne s'est plainte ni n'a demandé l'application de l'article 135. Par ailleurs, si elles l'avaient fait, la demande aurait dû être rejetée à cause de leur acquiescement et de leur turpitude. Comme le syndic n'a pas plus de droit que la débitrice, sa demande doit subir le même sort.


Dernière modification : le 28 juillet 1992 à 0 h 00 min.