Résumé de l'affaire

Action en réclamation de paiements à échoir et pour d'autres dommages. Accueillie en partie.

Le 17 juillet 1996, le défendeur a loué à long terme un véhicule automobile de la demanderesse. Le contrat a été cédé le même jour à GMAC Location ltée. Le contrat prévoyait 35 versements mensuels ainsi qu'un paiement initial comptant de 3 258 $. Le défendeur n'a pas fait directement le paiement initial comptant mais a signé une reconnaissance de dette suivant laquelle il s'engageait à payer à la demanderesse, à compter du mois de mars 1997, des versements mensuels de 279 $ jusqu'à parfait paiement. C'est la demanderesse qui a payé à GMAC le dépôt initial. Le défendeur a effectué ses paiements à l'égard du contrat de location jusqu'en mars 1998 et n'a pas fait les versements dus en vertu de la reconnaissance de dette selon la périodicité prévue. En mai 1998, la demanderesse a fait parvenir au défendeur un avis de reprise de possession. Ce dernier a remis volontairement le véhicule loué. Par la suite, GMAC a rétrocédé le véhicule à la demanderesse pour la somme de 17 683 $. Celle-ci a effectué des réparations totalisant 2 244 $ et a revendu le véhicule 16 800 $. La demanderesse réclame le paiement des versements à échoir sur la reconnaissance de dette, les paiements échus non payés sur le contrat de louage, le coût des réparations aux fins de revente et la différence entre le prix de revente et le prix de rachat auprès de la compagnie de finance.

Résumé de la décision

Le contrat de louage à long terme constitue un contrat assorti d'un crédit et les articles 66 à 114 de la Loi sur la protection du consommateur s'y appliquent. L'article 102 de la loi prévoit qu'un effet de commerce souscrit en reconnaissance de paiements différés à l'occasion d'un contrat forme un tout avec ce contrat. Le législateur édicte aussi qu'il ne peut être cédé séparément, pas plus que le contrat lui-même. Le législateur a ainsi voulu qu'un commerçant ne puisse se mettre à l'abri des moyens que peut invoquer le consommateur. Les dommages-intérêts auxquels a droit la demanderesse doivent donc être déterminés en considérant l'effet de commerce et le contrat de louage comme un tout.

En vertu de l'article 150.17 de la loi, lors de la remise volontaire du bien par le consommateur, le contrat est résilié de plein droit, avec les conséquences prévues par l'article 150.15. Cet article doit recevoir une interprétation restrictive suivant le principe énoncé dans l'affaire G.M.A.C. Location ltée c. Marabella (C.Q., 1996-12-03), SOQUIJ AZ-97031068, J.E. 97-367. Le tribunal ne partage cependant pas l'opinion qui y est exprimée et selon laquelle les dommages se calculent en fonction du bénéfice escompté à la signature du contrat. Si le législateur avait voulu que le commerçant puisse réclamer les paiements à échoir, il n'aurait pas prévu une résiliation de contrat et n'aurait pas limité les réclamations aux dommages réels, directs et immédiats avec obligation de les réduire. La demanderesse n'est pas tenue de remettre le montant des paiements échus et perçus, mais elle ne peut réclamer les paiements à échoir. Comme la remise a été effectuée le 7 juillet 1998, le contrat a été résilié à cette date et le consommateur doit verser les paiements échus non perçus avant cette date. Il en est de même des paiement échus non perçus avant cette date en vertu de la reconnaissance de dette. Les autres dommages invoqués constituent tous des dommages réels, directs et immédiats pour lesquels la demanderesse a le droit d'être indemnisée.


Dernière modification : le 1 juin 2000 à 23 h 06 min.