en bref

Attirer des clients en magasin au moyen d'un tirage truqué qui consiste en fait en l'obligation d'acheter un meuble afin de pouvoir en gagner un autre constitue une pratique interdite au sens de l'article 233 de la Loi sur la protection du consommateur.

 

Résumé de l'affaire

Requête en annulation d'un contrat de vente. Accueillie.

En avril 2011, le demandeur a reçu un appel téléphonique l'invitant à choisir un numéro, de 1 à 100, et à se rendre à une succursale de la défenderesse, où le tirage d'un meuble devait être effectué. Deux jours plus tard, il a reçu un deuxième appel l'invitant à se rendre au magasin l'après-midi même pour le tirage. Après avoir fait le tour du magasin et des différents articles en vente, le demandeur a été avisé qu'il était l'heureux gagnant du tirage et qu'il pouvait obtenir un fauteuil gratuitement s'il en achetait un autre. Il a donc choisi d'acheter un fauteuil au prix de 3 900 $, plus taxes, que la défenderesse lui a offert de financer. Les deux fauteuils ont été livrés le jour même. Or, en examinant la facture, le demandeur a alors constaté qu'il n'avait rien gagné et qu'on lui avait vendu deux fauteuils à moitié prix. Il a demandé des explications à la défenderesse et a tenté d'obtenir l'annulation de la vente, mais en vain. Le gérant de la défenderesse l'a avisé que la vente était finale et qu'il n'obtiendrait pas de remboursement. Le demandeur réclame donc l'annulation de la vente ainsi que le remboursement du prix payé, soit un total de 4 443 $.

 

résumé de la Décision

L'activité de sollicitation de la défenderesse au moyen d'appels téléphoniques aux consommateurs suivie du tirage d'un article en magasin constitue une pratique interdite au sens de l'article 233 de la Loi sur la protection du consommateur. De toute évidence, l'obtention du fauteuil gratuit gagné par le demandeur était subordonnée à l'achat d'un autre fauteuil identique, ce qui n'avait pas été dévoilé avant le tirage. Croyant faire l'acquisition de deux articles ayant une valeur de 7 800 $, le demandeur a eu raison de s'étonner en constatant qu'on lui avait finalement vendu deux fauteuils à moitié prix, ce qui constitue une fausse représentation de la défenderesse en vertu des articles 218 et 219 de la loi. Par conséquent, la présomption prévue à l'article 253 s'applique. De plus, le demandeur a agi très rapidement en réclamant l'annulation de la vente dès le lendemain. Bien que les fauteuils ne soient pas défectueux, il a droit à l'annulation de la vente en raison de la mise en scène orchestrée par la défenderesse pour attirer des clients en magasin au moyen d'un tirage truqué qui se révèle en fait une obligation d'acheter un meuble afin de pouvoir en gagner un autre. La défenderesse doit donc rembourser au demandeur le prix total payé.


Dernière modification : le 16 juillet 2012 à 17 h 42 min.