LA DÉPÊCHE
PROTECTION DU CONSOMMATEUR : La demanderesse est en droit d'obtenir le remboursement des frais qu'elle a payés à la défenderesse pour inscrire son fils à un camp de jour; puisque aucun service n'a été rendu avant qu'elle ne résilie le contrat, la défenderesse ne peut exiger qu'elle paie quelque somme que ce soit.
RÉSUMÉ
Demande en réclamation d'une somme d'argent (345 $). Accueillie.
DÉCISION
La demanderesse réclame le remboursement des frais qu'elle a payés pour inscrire son fils à un camp de jour d'une durée de deux semaines. Elle prétend qu'aucune somme n'est due puisqu'elle a résilié le contrat avant le début des activités et qu'aucun service n'a été rendu par la défenderesse. De son côté, cette dernière soutient que la demanderesse a résilié le contrat sans droit lorsque des frais administratifs de 50 $ lui ont été imposés pour modifier la date de fréquentation du camp de jour par son fils. Elle n'aurait droit à aucun remboursement, étant donné que le contrat a été résilié après la date limite prévue au contrat. Or, l'article 12 de la Loi sur la protection du consommateur prévoit clairement qu'aucuns frais ne peuvent être exigés du consommateur à moins que le contrat n'en mentionne le montant précis. De plus, en vertu de l'article 190 de la loi, un contrat de services à exécution successive comme celui-ci doit être constaté dans un écrit. La demanderesse était donc en droit de résilier le contrat lorsque la défenderesse a exigé le paiement de frais administratifs supérieurs à ce qu'indique le contrat signé par les parties. En effet, la Loi sur la protection du consommateur est une loi d'ordre public qui a notamment pour but de protéger les consommateurs des décisions des commerçants ayant pour conséquence de modifier unilatéralement les conditions d'une entente. Par ailleurs, son article 193 prévoit qu'un consommateur peut résilier à tout moment et à son entière discrétion un contrat de services à exécution successive. Tout avis écrit confirmant son intention de mettre un terme au contrat est suffisant afin de respecter son obligation d'aviser le commerçant de sa décision. En l'espèce, en transmettant une mise en demeure à la défenderesse, la demanderesse a respecté cette exigence. Subsidiairement, un avis verbal de résiliation aurait suffi pour conclure à la résiliation effective du contrat. Puisque aucun service n'a été rendu, la défenderesse ne peut exiger le paiement de quelque somme que ce soit, conformément à l'article 194 de la loi. Elle doit remettre à la demanderesse la somme de 345 $ qu'elle a payée d'avance lors de la signature du contrat.