RÉSUMÉ DE L’AFFAIRE
Demande en réclamation d'une somme d'argent, de dommages-intérêts et de dommages punitifs (14 118 $). Accueillie en partie (4 618 $).
RÉSUMÉ DE LA DÉCISION
À l'occasion d'une visite dans un salon de la maternité et de la paternité, les demandeurs ont rempli un coupon de tirage pour un séjour hôtelier de 2 nuits. Deux jours plus tard, ils ont reçu un appel leur annonçant qu'ils avaient gagné ce prix et qu'ils devaient se présenter au bureau de l'une des entreprises défenderesses pour l'obtenir. Sur place, ils ont rencontré 2 hommes, dont le défendeur Monette, qui leur ont présenté un programme d'achat de vacances par intervalle sous forme de points. Puisque l'offre se terminait le jour même, les demandeurs ont signé le contrat. Ils ont payé un acompte de 1 000 $ et se sont engagés à verser 67 $ par mois pendant 3 ans. Dès le lendemain, ils ont tenté d'entrer en communication avec l'entreprise pour obtenir certains détails supplémentaires, en vain. Quelques mois plus tard, en faisant des démarches pour profiter de leur achat et effectuer un voyage, ils ont rapidement constaté qu'il était impossible d'obtenir les rabais qu'on leur avait présentés et qu'ils devaient payer des frais importants. Ils demandent la résiliation du contrat, le remboursement de la somme payée (2 618 $), des dommages compensatoires de 1 500 $ ainsi que 10 000 $ à titre de dommages punitifs.
Les entreprises admettent que les demandeurs avaient le droit de résilier le contrat. Puisque aucun service ne leur a été rendu, ils ont droit au remboursement de la somme de 2 618 $. De plus, les nombreuses contraventions à la Loi sur la protection du consommateur permettent d'accorder une somme forfaitaire de 2 000 $ en dommages compensatoires et en dommages punitifs. En effet, l'article 12 de la loi interdit de réclamer des frais de «membership» de 255 $ puisqu'ils n'étaient pas prévus au contrat. En outre, les demandeurs n'ont jamais été en mesure d'obtenir les services pour lesquels ils ont payé. Ils ont également été induits en erreur quant aux avantages réels prévus au contrat, ce qui les a amenés à le signer sous de fausses représentations. Les entreprises ont aussi faussement invoqué une réduction de prix et ont passé sous silence un fait important en ne précisant pas quels établissements ou compagnies aériennes offraient des rabais ainsi qu'en prétextant un concours pour solliciter la vente d'un bien ou la prestation d'un service.