Résumé
Saisie-revendication - L'avis préalable requis par l'article 35 de la loi - Est un élément essentiel - À la formation du droit d'action - Lequel ne prend naissance - Qu'à l'expiration des trente jours - Suivant l'avis - Les articles 583, 583a, 583b, C.P.C. s'appliquent - À une saisie - Avant jugement - Sous l'autorité de l'article 737 C.P.C. - Dépens non demandés - Le tribunal les accorde. L'avis préalable à l'institution d'une saisie-revendication, requis par l'article 35 de la Loi sur la protection du consommateur, est un élément essentiel à la formation du droit d'action, qui ne prend naissance qu'à l'expiration des trente jours suivant l'avis. Les articles 583, 583a et 583b C.P.C. s'appliquent à une saisie avant jugement, sous l'autorité de l'article 737 C.P.C. La sanction, prévue par l'article 477 C.P.C., doit être imposée même si la demande n'en a pas été faite dans les conclusions.