La Dépêche

PROTECTION DU CONSOMMATEUR :  L'entente conclue entre les parties, laquelle énonce leurs engagements respectifs à propos d'un emprunt hypothécaire qui devait être réalisé quelques jours plus tard, n'est pas visée par la section de la Loi sur la protection du consommateur relative aux contrats conclus avec un commerçant itinérant.

PRÊT : Pour avoir omis de donner suite à une promesse d'emprunt hypothécaire, Financière Victoria est en droit de réclamer à la défenderesse une pénalité de 1 400 $.

CONTRAT : La clause permettant à Financière Victoria de réclamer une pénalité à la défenderesse pour le non-respect de ses obligations en vertu d'une promesse d'emprunt hypothécaire est abusive; la pénalité est réduite de 14 000 $ à 1 400 $.

 

Résumé

Demande en réclamation d'une pénalité (14 000 $). Accueillie en partie (1 400 $). Demande reconventionnelle en dommages-intérêts (5 000 $). Rejetée.

 

Décision

La demanderesse réclame 14 000 $ à la défenderesse à titre de pénalité pour avoir omis de donner suite à une promesse d'emprunt hypothécaire. La défenderesse conteste cette réclamation en invoquant des contraventions aux dispositions de la Loi sur la protection du consommateur relatives aux contrats conclus avec un commerçant itinérant. Selon elle, le document n'a été signé qu'à titre informatif, pour confirmer les modalités qui lui étaient offertes. Or, il s'agit d'une entente officielle énonçant les engagements respectifs des parties à propos d'un emprunt qui devait être réalisé quelques jours plus tard.

 

Si la défenderesse considérait comme exorbitantes les modalités proposées, il est difficile de comprendre pourquoi elle a signé le document. De plus, elle a annulé la rencontre subséquente chez le notaire en raison d'un décès dans sa famille et non parce qu'elle ne souhaitait plus procéder à l'emprunt. Elle a d'ailleurs maintenu son lien avec la demanderesse en lui indiquant qu'elle la rappellerait dès que possible. D'autre part, l'entente conclue entre les parties n'est pas visée par la section de la loi relative aux contrats conclus avec un commerçant itinérant. En effet, l'opération juridique envisagée n'était pas la prestation d'un service ni un contrat de vente, mais plutôt un prêt. La clause sur laquelle est fondée la réclamation de la demanderesse est toutefois abusive et elle doit être réduite. Le montant de la pénalité, soit 10 % de la valeur du prêt envisagé, est très élevé par rapport au préjudice réel susceptible d'être subi par la demanderesse. Cette pénalité s'ajoute aux frais et aux honoraires engagés pour la réalisation de l'entente qu'elle peut réclamer à la demanderesse. Elle porte aussi intérêt au même taux que le prêt, soit 12 % l'an, et ce, à compter de la signature de l'entente et non à compter de l'omission du client de respecter ses obligations. Les conséquences de l'omission d'un promettant emprunteur de donner suite à une promesse de prêt doivent être abordées avec souplesse. Dans les circonstances, la pénalité est réduite à 1 400 $, soit l'équivalent de 1 mois d'intérêt sur le prêt envisagé dans l'entente.


Dernière modification : le 29 avril 2022 à 14 h 03 min.