en bref

Intact Assurances doit rembourser au locateur propriétaire d'un véhicule volé le solde de la créance due par le locataire assuré, car elle n'a pas démontré la participation de ce dernier au vol ni des déclarations mensongères de sa part.

Malgré les stipulations contenues au contrat de location à long terme, le locataire ne peut être tenu responsable de l'indemnisation du locateur propriétaire à la suite du vol du véhicule automobile, vu le libellé de l'article 150.10 de la Loi sur la protection du consommateur; toute clause contraire serait nulle en vertu de l'article 262 de la loi.

 

Résumé de l'affaire

Requêtes en réclamation d'une somme d'argent (7 000 $). Accueillie contre un seul défendeur.

En juillet 2011, Ibrahim a conclu un contrat avec un concessionnaire pour la location à long terme d'un véhicule. Cette location était financée par Finance HWY inc. Le contrat obligeait le locataire à assurer le véhicule. Il stipulait également que, en cas de perte totale non couverte par l'assureur (notamment par le vol), le locataire serait tenu responsable envers le locateur pour le solde de sa créance. Ibrahim a souscrit une assurance-automobile auprès d'Intact Assurances. Il s'est fait voler son véhicule en mars 2012 et il a cessé de payer HWY. Cette dernière prétend avoir doit au remboursement de son solde (7 000 $), soit du locataire Ibrahim ou d'Intact. Ibrahim soutient qu'il a été victime de vol et que c'est son assureur qui devrait indemniser le créancier locateur. Quant à Intact, elle refuse de payer au motif qu'Ibrahim aurait participé au vol et qu'il aurait fait de fausses déclarations lors de l'enquête après sinistre. Elle ajoute également que HWY n'a pas d'intérêt juridique puisqu'elle est liée par un avenant à titre de créancier et non par l'avenant qu'elle aurait dû souscrire en tant que propriétaire-locateur.

 

résumé de la Décision

Les déclarations d'Ibrahim concernant le type de pneus fournis avec le véhicule et le nombre de clés qui étaient en sa possession sont plausibles et ne démontrent aucune intention de frauder l'assureur. Quant aux contradictions concernant l'usage de sa voiture pour se rendre au travail, elles n'infèrent aucunement son intention de participer au vol du véhicule. De plus, il n'a pas fait de fausses déclarations en affirmant qu'il n'accusait aucun défaut de paiement à l'égard de HWY. Son dossier de crédit n'est pas excellent mais, comme l'a rappelé la Cour d'appel dans Barrette c. Union canadienne (L'), Compagnie d'assurances (C.A., 2013-09-30 (jugement rectifié le 2013-10-17)), 2013 QCCA 1687, SOQUIJ AZ-51006367, 2013EXP-3229, J.E. 2013-1754, [2013] R.J.Q. 1577), on ne peut déduire de l'endettement important d'un assuré qu'il a participé au vol de son véhicule. En l'espèce, Intact n'a pas démontré qu'Ibrahim éprouvait des problèmes financiers particuliers. Les déclarations de celui-ci à propos des circonstances du vol contiennent certaines inexactitudes, mais celles-ci ne sont pas mensongères. La seule divergence importante entre la déclaration de l'assuré et les faits mis en preuve a trait aux tentatives de vente de son véhicule antérieurement au vol. Cela ne suffit toutefois pas pour conclure qu'Intact s'est déchargée de son fardeau de prouver qu'Ibrahim avait fait de fausses déclarations afin de soutirer le produit d'assurance auquel il n'avait pas droit. Ce dernier a été victime de vol et l'assureur doit le rembourser. Malgré les stipulations contenues au contrat de location, Ibrahim ne peut être tenu responsable de l'indemnisation de HWY, vu le libellé de l'article 150.10 de la Loi sur la protection du consommateur. Toute clause contraire serait nulle en vertu de l'article 262 de la loi. Par ailleurs, le vol est considéré comme un cas de force majeure au sens de l'article 1470 alinéa 2 du Code civil du Québec et de l'article 150.10 de la loi. Intact a assuré Ibrahim sans avoir requis le contrat qu'il avait souscrit auprès de HWY, ce qui lui aurait permis de fournir la bonne protection d'assurance. Le recours de HWY contre Ibrahim est donc rejeté, et c'est Intact qui doit lui rembourser la somme de 7 000 $.


Dernière modification : le 19 janvier 2015 à 22 h 12 min.