Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant condamné l'appelant au paiement d'une somme d'argent. Rejeté.
En avril 2005, l'appelant, qui était endetté envers l'intimée à hauteur d'environ 106 000 $ à la suite de livraisons de gaz naturel effectuées entre février 2002 et janvier 2005, a transmis à celle-ci un chèque de 16 000 $ ainsi qu'une lettre précisant que la remise était faite en règlement final et global de toutes sommes dues pour la période se terminant en avril 2005 relativement à l'immeuble visé. Il a ensuite prétendu que l'intimée l'avait libéré de sa dette en encaissant son chèque. Le juge de première instance a toutefois conclu qu'il ne pouvait inférer de l'encaissement une acceptation par l'intimée d'une transaction ou d'une remise. Il a notamment retenu que l'encaissement avait manifestement été effectué par erreur, qu'il n'y avait eu aucune contestation de la part de l'appelant quant à la justesse de la facturation, qu'aucune négociation ou discussion n'avait précédé la transmission du chèque et que la somme offerte ne pouvait aucunement être reliée à celle réclamée.

Décision

Le débiteur qui invoque l'extinction de son obligation par remise de dette, expresse ou tacite, doit en faire la démonstration. Une preuve par présomption de faits pourra être suffisante dans la mesure où l'intention du créancier de décharger le débiteur est claire. En l'espèce, le juge de première instance a conclu que la preuve testimoniale apportée par l'intimée quant aux circonstances de ladite remise permettait de repousser la présomption de faits créée par l'encaissement du chèque. Cette détermination prenait fondement dans les constatations factuelles du juge et aucune erreur n'a été ciblée qui permettrait de la mettre de côté. Par ailleurs, l'appelant n'a pas démontré que les éléments de preuve retenus par le juge pour repousser la présomption étaient «sans poids, invalides ou non pertinents». Finalement, comme la présomption de faits a été repoussée par l'intimée, il n'y a ni entente ni consentement à attaquer, et l'appelant ne peut donc invoquer la commission d'une erreur inexcusable au sens de l'article 1400 du Code civil du Québec. L'intimée a encaissé le chèque par mégarde, de bonne foi, sans jamais vouloir remettre à l'appelant une dette nette d'environ 90 000 $.


Dernière modification : le 5 août 2022 à 14 h 04 min.