Résumé de l'affaire
Action en annulation d'une convention de bail et en remboursement d'un acompte. Accueillie. Demande reconventionnelle en paiement du solde dû et en dommages-intérêts. Rejetée.
Le 3 novembre 1995, un représentant de la défenderesse a incité par téléphone le demandeur à assister à une rencontre le soir même. On ne lui a pas dévoilé le but de cette sollicitation, mais on l'a assuré que sa seule présence le rendrait admissible au tirage d'une automobile et d'autres prix. Le demandeur s'est rendu à la rencontre et l'une des nombreuses représentantes a tenté de le convaincre d'acheter un forfait vacances à temps partagé dans un condominium. Pendant deux à trois heures, on lui a présenté, à l'aide d'un court métrage et d'une surenchère d'allégations, les avantages de cette formule, dont celui de prendre des vacances partout dans le monde au moyen d'échanges de condominiums. On a d'abord proposé au demandeur un prix de location de 10 000 $, pour l'abaisser graduellement à 5 200 $ plus 400 $ de frais d'administration. On a insisté sur le fait que l'offre n'était valable que pour la soirée, et le demandeur a finalement signé la convention de location et remis un acompte de 1 500 $. Dès le 7 novembre, le demandeur a conclu que la convention n'était pas si avantageuse et a demandé à la défenderesse de l'annuler et de lui rembourser l'acompte versé.
Résumé de la décision
La convention de bail est entachée de nullité sous deux aspects. En premier lieu, les représentants de la défenderesse ont orienté le demandeur de façon indue vers le produit qu'elles voulaient lui vendre. Ils ont créé un état d'urgence artificiel en proposant habilement une réduction substantielle de prix, valide pour un temps extrêmement limité. La bonne foi n'a pas gouverné la conduite de la défenderesse, contrairement à ce qu'exige l'article 1375 du Code civil du Québec (C.C.Q.). Le demandeur n'a pas pu donner un consentement libre et éclairé, contrairement à ce que prévoit l'article 1399 C.C.Q. D'autre part, il s'agissait d'un contrat soumis à la Loi sur la protection du consommateur, et plus particulièrement aux articles 215, 225, 253 et 272, concernant les pratiques commerciales. Or, la convention est l'aboutissement d'un processus de vente constituant une pratique de commerce interdite par la loi. En effet, la représentante de la défenderesse a laissé faussement croire au demandeur qu'il bénéficiait d'une réduction de prix. La défenderesse a donc contrevenu à l'article 225 de la loi et, si le demandeur avait eu connaissance de cette pratique, il n'aurait pas signé la convention.