Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une requête en réclamation de dommages-intérêts. Accueilli en partie.
Le 19 juin 2006, les intimés ont fait l'acquisition d'un immeuble à logements appartenant aux appelants. Avant la vente, un inspecteur ayant noté plusieurs défectuosités, le prix de vente avait été diminué de 15 000 $. Les appelants avaient également déclaré n'avoir eu aucun problème de vermine, de moisissure, d'odeurs suspectes ou de refoulement d'égout. Or, peu de temps après la prise de possession, des locataires ont informé les intimés qu'il y avait des rats et des souris dans l'immeuble ainsi que des problèmes d'humidité et d'odeurs nauséabondes. Les appelants en avaient été informés, mais ils n'avaient rien fait. L'ingénieur des intimés croyait qu'une ancienne fuite d'eau avait porté atteinte à la ligne d'entrée d'eau principale, située sous le plancher d'un appartement du sous-sol. Selon lui, les problèmes de vermine étaient aussi antérieurs à la vente. Les appelants n'ont pas donné suite aux mises en demeure ni aux avis de dénonciation transmis par les intimés dès le mois de février 2007. Les travaux correctifs ont été effectués l'été suivant. À ce moment, les intimés ont constaté que les mauvaises odeurs et la présence de vermine étaient causées par un tuyau d'égout perforé, qui a alors été réparé. Invoquant le caractère caché des vices découverts, la connaissance de ceux-ci par les appelants ainsi que leurs déclarations fausses et mensongères, les intimés ont intenté un recours en réclamation du coût des travaux correctifs et en dommages-intérêts totalisant 108 242 $. Selon les appelants, il s'agissait de vices apparents, connus de ces derniers, et les travaux ne constituaient pas des réparations, mais bien des rénovations. Le juge de première instance a accueilli en partie la requête des intimés et a condamné les appelants à leur payer 47 607 $. Selon lui, les mauvaises odeurs causées par un tuyau d'égout perforé auraient normalement constitué des indices révélateurs d'un problème plus grave n'eussent été les fausses déclarations des appelants. Il a donc conclu qu'il s'agissait d'un vice juridiquement caché.

Décision

Les appelants n'ont pas démontré d'erreur manifeste dans l'appréciation des faits par le juge de première instance ni dans ses conclusions relatives au caractère caché des vices. Quant à la dénonciation de ceux-ci, elle devait avoir lieu dans un délai raisonnable à compter de leur découverte. Par contre, lorsque le vendeur connaît l'existence du vice, comme en l'espèce, il ne peut se plaindre d'une dénonciation tardive de l'acheteur (art. 1739 al. 2 du Code civil du Québec). Cette connaissance du vice ne fait toutefois pas disparaître l'obligation de faire parvenir la dénonciation avant le début des travaux (Quincaillerie Côté & Castonguay inc. c. Castonguay (C.A., 2008-11-21), 2008 QCCA 2216, SOQUIJ AZ-50522574, J.E. 2008-2284). En ce qui concerne le tuyau d'égout, les manifestations du vice ont amené l'ingénieur retenu par les intimés à poser un mauvais diagnostic quant aux causes de celui-ci. Néanmoins, les appelants ont été mis en demeure dès le mois de février 2007. Ils connaissaient la nature et le caractère sérieux des problèmes découverts, mais ils ont choisi de ne pas intervenir, répudiant ainsi leur responsabilité à l'égard du vice. Enfin, l'appel ne doit être accueilli qu'à la seule fin de réduire la condamnation des appelants de 4 128 $, soit 3 000 $ erronément accordés pour les intérêts courus et 1 128 $ pour les frais d'évaluation et de notaire.


Dernière modification : le 5 août 2022 à 11 h 29 min.